Question écrite n° 28555 :
élections régionales

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, pour les élections régionales, bien qu'il s'agisse d'une liste unique, des commissions de propagande seront créées dans chacun des départements de la région. Il semblerait aussi que chaque commission départementale de propagande pourra fixer un tarif qui lui sera propre pour le remboursement des professions de foi et des bulletins de vote. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il lui semble cohérent que les tarifs de remboursement puissent ainsi être différents pour des documents strictement identiques imprimés par une même liste. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si les candidats devront faire acheminer les documents de propagande officielle dans chaque département de la région, et si oui, si les frais d'acheminement seront pris en compte dans le remboursement des frais de propagande officielle.

Réponse publiée le 27 juillet 2004

Le rôle de la commission départementale de propagande, instituée par l'article L. 354 du code électoral, est précisé par les articles R. 34 et R. 38 du code électoral. Son objet essentiel est d'adresser à chaque électeur un exemplaire de la circulaire et du bulletin de vote de chaque candidat et, à chaque mairie, le nombre de bulletins de vote correspondant au nombre des inscrits. Pour des raisons pratiques, il est nécessaire que les opérations de mise sous enveloppe de ces documents de propagande restent effectuées dans un cadre qui n'excède pas celui du département. Néanmoins, l'existence de commissions départementales a créé une difficulté lors des élections régionales en raison d'une disposition complémentaire de l'article R. 38 précisant que les commissions n'acceptent pas les circulaires et les bulletins non réglementaires. Or, dans le cadre de l'élection régionale, plusieurs commissions départementales ont été amenées à se prononcer sur le caractère réglementaire des mêmes documents. Cela les a obligées à se concerter afin d'éviter les décisions contradictoires, ce qui a conduit à alourdir la procédure de validation. Au vu de cette expérience, il semble nécessaire que l'appréciation du caractère réglementaire de la propagande électorale soit effectuée par une autorité unique au niveau de la région. Par ailleurs, les tarifs de remboursement des documents de propagande ne sont pas fixés par la commission de propagande, mais par le préfet, après avis d'une commission départementale instituée par l'article R. 39, du code électoral. Sur ce point également, l'existence de commissions distinctes dans chaque département d'une même région a rendu nécessaire une concertation afin d'éviter les décisions contradictoires, ce qui a également alourdit la procédure. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a engagé une réflexion sur une modification éventuelle de l'article R. 38, ainsi que sur la fixation de règles identiques en matière de montant des frais de propagande pris en charge par l'État au sein d'une même circonscription. Enfin, les frais d'acheminement des documents de propagande officielle dans chaque département ne sont pas pris en compte dans le remboursement des frais de propagande officielle qui ne comportent, en application de l'article L. 355 du code électoral, que le coût du papier, ainsi que les frais d'impression et d'affichage.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 27 juillet 2004

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