Question écrite n° 28590 :
intégration en milieu scolaire

12e Législature

Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Estrosi appelle l'attention M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la scolarisation des élèves handicapés. Concernant les unités pédagogiques d'intégration (UPI), encore peu nombreuses, et implantées principalement dans les collèges, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend affirmer la responsabilité des chefs d'établissement sur leur modalité de fonctionnement et clarifier la situation des personnels du premier degré responsables d'UPI.

Réponse publiée le 17 février 2004

L'amélioration de la scolarisation des élèves handicapés constitue une priorité du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. L'un des axes forts du plan pluriannuel en faveur de l'intégration scolaire des élèves handicapés présenté le 21 janvier 2003 par le ministère de l'éducation nationale avec le secrétariat d'Etat aux personnes handicapées consiste précisément à accroître sensiblement le nombre d'unités pédagogiques d'intégration (UPI). Ces regroupements pédagogiques, qui favorisent l'apport de soutiens pédagogiques particuliers et permettent aussi de faire bénéficier les élèves de meilleures conditions d'accompagnement rééducatifs ou thérapeutiques, sont en effet encore insuffisamment développés dans le second degré pour permettre d'assurer la continuité des parcours. D'ici à 5 ans, il est prévu l'ouverture de 1 000 nouvelles UPI, soit 200 UPI par an entre 2003 et 2007, facilitant la scolarisation d'environ 10 000 élèves. 100 nouveaux emplois fléchés ont été mis à la disposition des académies à cette fin dès la rentrée 2003. La circulaire n° 2001-35 du 21 février 2001 relative au développement des UPI précise expressément que l'organisation pédagogique de l'UPI est placée sous la responsabilité du chef d'établissement. Celui-ci procède à l'inscription des élèves dans l'établissement après notification de la commission départementale d'éducation spéciale, veille au respect des orientations fixées, s'assure de la régularité des concertations entre les intervenants, organise un bilan semestriel avec l'ensemble des intervenants de l'UPI, ainsi que la révision annuelle de son fonctionnement, si nécessaire. Il lui revient également de prévoir le nombre d'heures de coordination et de synthèse nécessaires au fonctionnement de l'UPI. S'agissant des UPI accueillant des élèves déficients sensoriels ou moteurs, il est clairement indiqué que les horaires et contenus d'enseignement sont, sauf dérogation exceptionnelle, ceux des classes de référence et les enseignants exerçant auprès de ces élèves sont les professeurs du collège ou du lycée dans lequel est implantée l'UPI. L'implantation d'un emploi d'enseignant du premier degré, titulaire, selon le cas, de l'option A, B, ou C du CAPSAIS, ne peut être justifié que par le projet particulier d'une UPI. Dans la même circulaire de 2001, c'est pour la seule la mise en place des UPI pour les élèves présentant des troubles important des fonctions cognitives qu'a été préconisée la présence d'un enseignant du premier degré spécialisé, titulaire du CAPSAIS option D, afin d'assurer les fonctions de coordinateur de l'UPI. Cette mesure était alors pleinement justifiée par les caractéristiques propres de ces élèves et le fait que les enseignants du second degré n'avaient alors accès à aucune spécialisation. Cette situation devrait progressivement évoluer puisque le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 publié au Journal officiel du 7 janvier 2004 crée une certification complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) à l'intention des enseignants du second degré et rénove simultanément l'examen sanctionnant la formation spécialisée des enseignants du premier degré en créant le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). En toute hypothèse, il appartient au recteur, dans le cadre de ses moyens, de faire le choix du support budgétaire, premier ou second degré, le plus adéquat pour assurer la fonction de coordonnateur lors de la création d'une UPI. Il convient en tout état de cause que les enseignants du premier degré exerçant les fonctions de coordination en UPI soient bien affectés dans le collège afin de percevoir l'indemnité spéciale instituée par le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989. En effet, le décret du 14 novembre 2000 a permis d'étendre le bénéfice de cette indemnité aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les UPI ou les classes relais relevant d'un collège.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 17 février 2004

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