Question écrite n° 28644 :
taxe d'habitation

12e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le mode de calcul du revenu fiscal de référence prévu à l'article 1417 du code général des impôts permettant l'exonération du paiement de la taxe d'habitation. Il arrive que le montant de ce revenu fiscal soit nettement supérieur à celui du revenu réellement disponible des ménages, entraînant par là même un montant de taxe d'habitation exorbitant. L'article 1417 du code général des impôts n'autorise pas, par exemple, la déduction, des sommes remboursées au titre des emprunts de restructuration de trésorerie, si bien que certaines personnes, qui disposent d'un revenu disponible après remboursement de ces emprunts nettement inférieur au plafond fixé par l'article 1417 du code général des impôts, ont malgré tout un revenu fiscal au titre de cet article 1417 du code général des impôts qui dépasse ce plafond. En conséquence, il lui demande s'il est prêt à ce que la loi prenne en compte ces prêts de trésorerie dans l'estimation du revenu fiscal, afin de permettre à ces personnes de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation.

Réponse publiée le 29 juin 2004

Les exonérations et dégrèvements prévus par la loi en matière de taxe d'habitation doivent être réservés aux contribuables dont le niveau de ressources est le plus faible. Or, la déduction des sommes remboursées au titre des emprunts de restructuration de trésorerie conduirait à accorder un avantage à des personnes qui connaissent des difficultés financières, mais qui n'ont pas nécessairement de faibles revenus. Au surplus, ces sommes constituent un emploi du revenu et n'ont pas lieu, en conséquence, d'être déduites du revenu fiscal de référence. Une telle mesure conduirait de proche en proche à vider de son contenu la notion de revenu fiscal de référence. Cela étant, le Gouvernement ne méconnaît pas la situation des contribuables qui connaissent de graves difficultés financières. Ainsi, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé la procédure de rétablissement personnel, qui permet aux personnes dont la situation est irrémédiablement compromise de bénéficier d'un effacement de dettes, après liquidation de leur patrimoine. Ce texte a prévu que les dettes fiscales pourraient faire l'objet des mêmes mesures que les autres dettes : rééchelonnement, remise de dettes, effacement, etc. En tout état de cause, les contribuables peuvent toujours s'adresser aux services de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des impôts pour obtenir des délais de paiement ou des remises gracieuses. Des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes de remise gracieuse émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 29 juin 2004

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