réfractaires au STO
Question de :
M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Labaune souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur l'injustice que ressentent les réfractaires du service du travail obligatoire qui ne possédaient pas la nationalité française aux moments des faits et ne pouvant donc pas solliciter la carte de réfractaire. En effet, le Conseil d'État a précisé, aux termes de la circulaire n° 3390 du 9 octobre 1980 relative à l'application du statut des réfractaires, qu'à défaut de disposition expresse en étendant le bénéfice aux étrangers, le statut de réfractaire est applicable aux seules personnes possédant la nationalité française à cette période. Même s'il peut être délivré à ces personnes une attestation de période de réfractariat, en vue de la validation de celle-ci pour la détermination de leurs droits éventuels à pension, il lui demande s'il envisage de modifier les dispositions législatives et réglementaires actuellement applicables, afin d'étendre l'attribution de la carte de réfractaire aux personnes étrangères.
Réponse publiée le 3 février 2004
Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, le statut des réfractaires tel qu'il est défini par les lois des 22 août 1950 et 8 février 1957 codifiées aux articles L. 296 à L. 307 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'adresse exclusivement aux personnes de nationalité française au moment des faits. En confirmant le champ d'application de ce statut dans son avis du 29 juin 1960, le Conseil d'État a rappelé que le principe de solidarité nationale constituait le fondement des textes tendant à réparer les préjudices de divers ordres subis par les particuliers victimes de faits de guerre. C'est ainsi que les différentes dispositions du code susvisé relatives aux victimes civiles comportent, du point de vue de la nationalité, des conditions analogues. Dès lors, il ne serait pas justifié que seul le statut des réfractaires fasse exception à ce principe d'origine législative, édicté dès la Libération. Les mesures arrêtées par circulaire, dès 1960, en faveur des étrangers ayant vécu dans la clandestinité, après s'être dérobés à une mesure de contrainte au travail, constituent donc une réponse bien adaptée à la situation des intéressés. En effet, ceux-ci ont pu, au même titre que les personnes de nationalité française, bénéficier de la prise en compte pour la retraite du temps durant lequel ils se sont soustraits à un ordre de réquisition.
Auteur : M. Patrick Labaune
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 3 février 2004