pensions de réversion
Question de :
Mme Martine Carrillon-Couvreur
Nièvre (1re circonscription) - Socialiste
Mme Martine Carrillon-Couvreur * attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de versement de la pension de réversion. Il apparaît que cette pension ne peut être attribuée que lorsque le conjoint de l'assuré décédé était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré, sauf si un enfant au moins est issu du mariage. Cette application du code de la sécurité sociale ne prend pas en compte les années de concubinage. On peut ainsi constater fréquemment que la personne ayant été mariée au moins deux ans avec l'assuré décédé bénéficie du versement de la pension de réversion au prorata des années partagées, alors que le conjoint qui a vécu en concubinage plus de dix ans ne pourra faire valoir aucun droit, même s'il peut prouver la communauté de vie et même si un mariage est intervenu quelques mois avant le décès. Cette situation est d'autant plus dommageable au regard de l'évolution des modes de vie. En effet, de nombreux couples font le choix de l'union libre, notamment dans le cadre d'une deuxième communauté de vie. Or, s'ils veulent bénéficier de la pension de réversion, ils sont dans l'obligation d'acter leur union par le mariage, ce qui va à l'encontre de leur choix. Par conséquent, elle lui demande si un assouplissement des modalités de versement de la pension de réversion peut être envisagé, dans la mesure où le conjoint bénéficiaire peut apporter la preuve de la communauté de vie et que l'assuré décédé en a clairement exprimé la volonté. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 18 mai 2004
Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dorénavant, à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution, qui sera subordonnée seulement à des conditions de ressources personnelles du conjoint survivant, s'il vit seul, ou de son couple, définies par un décret qui paraîtra au cours du premier semestre 2004. Les limites de cumul antérieures avec une pension personnelle sont donc également abrogées. La condition d'âge doit être progressivement supprimée. En revanche, le bénéfice de la réversion demeure réservée aux personnes mariées. En outre, l'article 31 en son dernier alinéa annule, pour les pensions prenant effet dès l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions de l'article L. 351-12 du code la sécurité sociale relatives à la prise en compte de la majoration de pension de 10 % pour les assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, lors du cumul d'une pension de réversion avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Cette réforme ne sera appliquée, dans un souci de sécurité juridique et pour tenir compte des contraintes de gestion par les caisses, qu'au flux des nouvelles liquidations. Par ailleurs, les droits des ex-conjoints éventuels sont inchangés. Ainsi, en application de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés non remariés, proportionnellement à la durée de chaque mariage. En outre, au titre de l'article R. 353-3 du même code, l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint, sous certaines conditions, lorsqu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint et que ce droit n'est pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé. La suppression de la condition d'âge prévue jusqu'à présent pour la pension de réversion sera mise en oeuvre de façon progressive sur cinq ans, par décret. L'allocation veuvage servie sous conditions de ressources, pendant deux ans, pour les veuves et les veufs âgés de moins de cinquante ans et pendant cinq ans à partir de cinquante ans sera supprimée. Le décret précité doit définir les nouvelles modalités qui mettront donc fin, à terme, à l'assurance veuvage, dont les cotisations seront fondues avec les cotisations d'assurance vieillesse, dès le 1er juillet 2004. Enfin, conformément aux engagements pris lors de la discussion parlementaire, le projet de décret fera l'objet d'une concertation au cours du deuxième trimestre 2004 avec les associations de conjoints survivants. La principale fédération a d'ores et déjà été reçue le 5 décembre dernier au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Auteur : Mme Martine Carrillon-Couvreur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004