Question écrite n° 28795 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subi par les contrôleurs et électroniciens de l'aviation civile suite à la réforme de leurs statuts dans le cadre de la réforme des statuts des contrôleurs et électroniciens de l'aviation civile décidée par le gouvernement socialiste, en 1990, les fonctionnaires retraités relevant de ces catégories ont été assimilés dans des grades ne correspondant pas aux niveaux de fonctions qu'ils avaient exercées. Leur assimilation dans des grades de personnels actifs n'ayant pas atteint leur niveau de compétence, outre le préjudice matériel, a entraîné un profond sentiment d'injustice qui s'est traduit par de nombreux recours devant les tribunaux administratifs. Le rapport de la cour des comptes demandé par M. le Président de la République, a établi, que par mesure d'économie et suite aux protocoles Jospin et Durafour, une circulaire du ministère du budget datée du 5 juillet 1993, a prescrit l'établissement de tableaux d'assimilation des retraités, distincts des règles applicables aux actifs, contrairement aux pratiques antérieures. Préalablement à cette circulaire, pour tenter de limiter le coût des retraites, une totale incohérence était observée pour l'assimilation des retraités, entraînant des inégalités devant la loi ce qui n'est pas acceptable. En conséquence, il souhaiterait savoir si un règlement de ce contentieux, avant la mise en oeuvre effective du nouveau code des pensions applicable aux personnels civils et militaires de l'État, était envisageable.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Deux décrets, du 8 novembre 1990 et du 16 janvier 1991, relatifs aux statuts des corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des ingénieurs électroniciens de la sécurité aérienne, ont intégré dans ces corps les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les électroniciens de la sécurité aérienne. Pour les fonctionnaires retraités, l'article L. 16 du code des pensions prévoit qu'en cas de réforme statutaire, leur indice de traitement sur lequel est calculé leur pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation. Or le tableau d'assimilation applicable aux retraités est identique au tableau de reclassement des personnels en activité. En particulier, ont été reclassés au nouveau grade de divisionnaire, créé pour ces deux corps, les membres du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne et les titulaires du grade de chef de groupe de maintenance. Toutefois, les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les électroniciens de la sécurité aérienne qui n'avaient pu, au terme de leur carrière, accéder au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne pour les premiers, et au grade de chef de groupe de maintenance pour les seconds, n'ont pas été reclassés au grade de divisionnaire. Tel est le cas notamment de ceux dont la cessation d'activité est intervenue avant la date d'application du décret du 20 avril 1988 créant le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne et du décret du 29 juin 1989 créant le grade de chef de groupe de maintenance car ces textes n'ont pas prévu de tableau d'assimilation pour les retraités. En effet, par les arrêts Maitre (CE 16 avril 1969) et Jallon (CE 2 février 1972), le Conseil d'État a abandonné sa jurisprudence antérieure selon laquelle, en cas de création d'un nouveau grade, l'administration était tenue de procéder à l'assimilation des retraités dès lors que l'accès à ce grade ne se faisait pas exclusivement au choix. Comme l'a rappelé le Conseil d'État, notamment par l'arrêt du 19 mars 1997, Syndicat national de l'aviation civile, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut permettre aux fonctionnaires retraités d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif lié à l'ancienneté dans le grade d'origine, à un grade supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires auquel ils ont cessé d'appartenir.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 24 novembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

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