Question écrite n° 29024 :
délais de paiement

12e Législature

Question de : M. Pierre-Louis Fagniez
Val-de-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le développement de dérives dans le paiement de certaines grandes entreprises à leurs fournisseurs. Les PME sont payées sans concertation par virements à l'échéance de quatre-vingt-dix jours, ce qui génère de grosses difficultés de trésorerie. Certains délais de paiement peuvent parfois être justifiés en raison d'un décalage dans le temps entre l'achat de matières premières et la vente des produits par l'entreprise. Cependant, cet argument perd sa légitimité lorsque l'achat est effectué instantanément à la caisse et que les marchandises demeurent très peu stockées. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les solutions qu'il pense proposer afin de clarifier ces rapports financiers et redonner confiance aux PME.

Réponse publiée le 24 février 2004

La directive 2000/35/CE concernant les délais de paiement a été transposée en droit français dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques, du 15 mai 2001, publiée au Journal officiel de la République française du 16 mai 2001, aux articles 53 et suivants. Cette réglementation a pour objet la réduction des délais de paiement interentreprises. Elle modifie les articles L. 441-3 et suivants du code de commerce et concerne les paiements privés et les paiements effectués par des personnes publiques. Ces dispositions s'appliquent à tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle (article L. 441-3 du code de commerce). En matière de paiements privés, la loi pose le principe de la liberté contractuelle mais celle-ci est encadrée. En principe, le délai de paiement est fixé contractuellement. Il doit être mentionné sur la facture, ainsi que les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé. En revanche, si rien n'est prévu contractuellement, la loi fixe le délai à 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. La loi encadre la liberté contractuelle dans trois domaines. Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à 45 jours, calculé à compter de la date de livraison des produits ou de l'exécution de la prestation de service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard. Les délais de règlement excédant ceux résultant des bonnes pratiques et usages commerciaux et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai de 30 jours pourront être dénoncés devant les tribunaux par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie et des finances ou par le président du conseil de la concurrence, lorsqu'il constate une telle pratique, lors d'une affaire relevant de sa compétence. La loi impose l'application d'intérêts de retard en cas de retard de paiement. Les conditions de règlement doivent préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement précisée sur la facture. Si ce taux est contractuel, il ne peut pas être inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal. A défaut de convention, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. S'agissant des paiements publics, deux décrets ont défini les règles qui leurs sont applicables : le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 pris après avis du Conseil d'État relatif à la mise en oeuvre du délai global de paiement dans les marchés publics et le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, décret simple. Le délai global de paiement est désormais de 45 jours. Ce délai de paiement est un délai plafond : le délai fixé par le marché ne peut pas excéder 45 jours. De même, pour les marchés passés sans formalités préalables, le délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours. Une exception à la règle des 45 jours est néanmoins prévue pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées dont le délai de paiement ne pourra être supérieur à 50 jours. Les sous-traitants bénéficient du délai de paiement identique à celui prévu au marché du titulaire. Si aucune suite n'est donnée à sa demande de paiement, un sous-traitant peut la transmettre directement à la personne publique. Cette mesure est conforme au respect des droits des sous-traitants. Elle ne s'applique, du fait de la réforme introduite par la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, qu'aux sous-traitants de premier rang. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit au bénéfice du titulaire et des sous-traitants sans qu'ils aient à les demander et sans formalité, à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'à la date de mise en paiement. Le taux de ces intérêts doit être référencé dans le marché selon les modalités suivantes : taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 2 points. A défaut, conformément à la directive, c'est le taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points. Le dispositif actuel est plus favorable aux débiteurs que celui prévu par la directive communautaire. L'évaluation de son efficacité ne sera possible que lorsqu'il aura été effectivement mis en oeuvre par les entreprises et leurs partenaires commerciaux. Il n'est donc pas envisagé d'en modifier l'équilibre.

Données clés

Auteur : M. Pierre-Louis Fagniez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 24 novembre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004

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