Question écrite n° 29075 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Céleste Lett
Moselle (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation précaire des non-salariés agricoles. Ces derniers souhaitent que les conjoints et aides familiaux puissent bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire. Il serait urgent que la réforme des retraites règle définitivement les litiges en matière de réversion au conjoint survivant et solutionne l'ensemble des dossiers qui font l'objet d'une contestation auprès des commissions de recours amiable. Il souhaite de même que soit instituée la bonification pour enfant, ainsi que la déductibilité fiscale pour la couverture maladie complémentaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, afin d'améliorer la situation des agriculteurs retraités, les mesures envisagées.

Réponse publiée le 1er juin 2004

La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles constitue une avancée importante pour le régime social agricole puisque celui-ci était l'un des derniers à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. L'accès à ce régime est ouvert aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles. Ce régime permet une augmentation substantielle du montant des retraites aussi bien pour les actuels retraités qui en bénéficient sans avoir à payer de cotisations que pour les actifs qui s'ouvrent le bénéfice de ces prestations en contrepartie d'une cotisation. 450 000 chefs d'exploitation retraités ont ainsi bénéficié de ce nouveau régime dès 2003. En revanche, il n'est pas possible d'étendre, contrairement aux souhaits de nombreux parlementaires et des organisations professionnelles agricoles, le champ du régime au-delà des seuls chefs d'exploitation, car ceci supposerait une augmentation de la cotisation annuelle, jugée trop importante par les organisations professionnelles elles-mêmes. En effet, étendre le champ du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles à l'ensemble des actifs (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux) entraînerait un coût global annuel de versement des prestations du régime élevé. Un tel coût ne serait pas supportable, tant pour les chefs d'exploitation cotisant au nouveau régime que pour l'État qui participe à son financement. La loi instituant le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles prévoit toutefois, en son article 5, que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime, d'établir au cours du premier semestre de chaque année un bilan de fonctionnement du régime, et de faire des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux. Une pension de réversion ne peut être servie à un conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle que sous certaines conditions, en application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le cumul de pensions de vieillesse ou d'invalidité personnelles et de pensions de réversion est notamment limité, en application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, par deux plafonds. Seul le plus favorable à la personne veuve est retenu. Ainsi, le cumul des pensions personnelles et d'une pension de réversion est limité à 52 % des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité du conjoint survivant et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Cette limite ne peut cependant être inférieure à 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. Dans le cas où le conjoint décédé a été affilié à plusieurs régimes de retraite, la détermination du montant des avantages de réversion et des limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale ne tient compte que d'une fraction des avantages personnels du conjoint de l'assuré décédé, en application de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Le caractère complexe de ce mécanisme a conduit le Gouvernement à simplifier et améliorer l'ensemble du dispositif. Tel est notamment l'objet des articles 31 et 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les dispositions de ces articles visent, notamment, à traiter tous les assurés de manière égale, qu'ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité. La pension de réversion deviendra une allocation différentielle par rapport à un plafond de ressources et la question de son cumul avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité ne se posera donc plus. Par ailleurs, le mode de calcul de la majoration de la retraite de base, d'un montant de 10 % pour les retraités ayant eu au moins trois enfants à charge, constitue une règle commune à tous les régimes de retraite de base et sa remise en cause ne pourrait se faire que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux attachés aux retraites. Enfin la couverture maladie complémentaire, qui consiste en une protection complémentaire en matière de santé, est gratuite et réservée aux personnes les plus démunies. Le Gouvernement est conscient de la situation difficile de certains retraités agricoles, en particulier les conjoints, et le ministre chargé de l'agriculture a constitué des groupes de travail qui examinent les moyens d'améliorer leur situation.

Données clés

Auteur : M. Céleste Lett

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 24 novembre 2003
Réponse publiée le 1er juin 2004

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