Question écrite n° 29244 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Julien Dray
Essonne (10e circonscription) - Socialiste

M. Julien Dray souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en compte des enfants dans le calcul des bonifications dans la fonction publique. En effet, il a été annoncé dans le guide d'animation préparé pour l'information des fonctionnaires, entre autres, que le régime des avantages familiaux notamment celui qui concerne les bonifications pour les enfants serait inchangé sauf celui des enfants nés après le 1er janvier 2004. Bien évidemment, un certain nombre de fonctionnaires ont fait des projets de départ en retraite ou de cessation progressive d'activité à partir de ces informations. Or il se trouve que les décrets en cours afférents à l'article L. 12 et L. 12 bis du code des pensions correspondant aux articles 48 et 49 de la loi introduisent un effet rétroactif sur les pensions des femmes au moment de la liquidation et une inégalité de traitement pour les bonifications pour les enfants. Se retrouvant en situation de prolonger sa durée d'annuités après soixante ans, une femme, si elle était partie en 2003, aurait eu droit à la bonification pour enfants. Mais si elle part en 2007, ayant fait cinq ans supplémentaires, elle aura ses droits restreints de 2 à 4 % si ses enfants ne sont pas nés lorsqu'elle était dans la fonction publique ou durant ses années d'études... Cela prive les femmes qui ont eu un ou deux enfants avant de travailler de la bonification à laquelle elles auraient eu droit. Elles ne conservent donc pas le bénéfice des dispositions antérieures à la loi alors que le Gouvernement l'avait annoncé. C'est la raison pour laquelle il souhaite l'interroger afin de préciser quelles sont les intentions exactes du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 18 mai 2004

Par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le législateur a modifié certaines dispositions relatives aux avantages familiaux entrant dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires afin de respecter la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement des hommes et des femmes tout en préservant au mieux les intérêts des mères de famille. La finalité de ces avantages familiaux étant de compenser des préjudices professionnels résultant d'interruptions d'activité dans le déroulement de la carrière, il lui a paru légitime de lier l'attribution de la bonification pour enfant à des cessations ou des réductions d'activité concernant les hommes et les femmes et de se référer en conséquence aux congés statutaires liés à la naissance, la petite enfance, voire la maladie de l'enfant. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice aux femmes dont l'âge de départ à la retraite était conditionné par la bonification pour enfants avant la réforme, la loi et le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 (article 6) ont prévu des dispositions spécifiques dans le cas des enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ainsi le bénéfice d'une bonification d'un an par enfant est maintenu dès lors que l'activité a été interrompue de façon continue pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Ce même avantage, d'un an par enfant, est également accordé aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (article 48 de la loi - article L. 12 1er alinéa b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour les femmes qui ne remplissent pas ces conditions mais ont relevé d'un autre régime d'assurance vieillesse où existent des droits comparables, c'est à ce régime qu'il appartient d'accorder ces droits. Dans le cas du régime général, chaque enfant est ainsi susceptible d'ouvrir droit à une majoration de durée d'assurance de huit trimestres (deux ans). Enfin, une réflexion est actuellement menée afin de rechercher la meilleure solution qui pourrait être apportée à la situation des femmes n'entrant dans aucune des catégories précitées.

Données clés

Auteur : M. Julien Dray

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004

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