prestations sociales
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les moyens de recouvrement dont disposent les organismes sociaux. En effet, il est fréquent que certains organismes, tels les ASSEDIC, prélèvent directement sur les comptes bancaires des assurés les sommes qui leur ont été versées indûment. Ces sommes peuvent parfois être très importantes et leur prélèvement en une seule fois, sans offre de règlement préalable et amiable, peut mettre des familles dans des situations financières très difficiles, avec des conséquences sociales dramatiques. Ainsi le cas d'une famille comptant deux enfants en bas âge, dont seul le père travaille, qui a vu son compte bancaire débité en totalité, ne laisse aucune ressource à la famille. Il lui demande s'il envisage de mettre en place un dispositif permettant de limiter le montant des sommes qui peuvent être prélevées par ces organismes, afin de permettre aux débiteurs de s'acquitter des sommes dues sans que leurs capacités financières soient totalement obérées.
Réponse publiée le 23 mars 2004
Les populations déjà fragilisées par des difficultés économiques et sociales voient leur situation brutalement compromise quand se produisent des ruptures de droit. Celles-ci peuvent, par exemple, intervenir lorsque sont effectuées des saisies sur les comptes bancaires laissant les familles sans ressources suffisantes avec le risque que se trouve aggravée la spirale de l'endettement. Certaines prestations sont en tout ou partie insaisissables (le revenu minimum d'insertion bénéficie d'une insaisissabilité absolue) et le demeurent malgré le principe de fongibilité des fonds versés sur un compte. Certaines mesures ont, d'ores et déjà, été prises pour améliorer l'effectivité du principe de protection de ces sommes. Ainsi, les prestations et allocations versées par la CNAF bénéficient dorénavant d'une meilleure signalisation automatique, ce qui permet leur repérage rapide lors de leur arrivée sur un compte. Pourtant, malgré ces aménagements successifs du principe d'insaisissabilité, le constat fait du fonctionnement du dispositif a conduit le Gouvernement à rechercher un renforcement de la protection des personnes en cas de procédure de saisie et à garantir l'accès à une somme à caractère alimentaire. C'est pourquoi un nouveau dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi (dispositif couramment appelé « solde bancaire insaisissable ») a été institué par décret du 11 septembre 2002. Toute personne concernée par une procédure de saisie peut demander la mise à disposition immédiate d'une somme à caractère alimentaire (d'un montant au plus égal à celui du revenu minimum d'insertion pour un allocataire) sous réserve que son compte soit bien crédité à cette hauteur. Cette mesure répond à des critères d'urgence et de simplicité d'application et ne se substitue pas au dispositif de protection existant (défini par la loi du 9 juillet 1991, article 15 et le décret du 31 juillet 1992) et qui demeure en vigueur. Elle a pour objectif de permettre aux intéressés de faire face aux besoins de la vie courante, le temps de faire éventuellement reconnaître le caractère insaisissable des autres sommes concernées par la procédure en cours. Ce dispositif a un caractère universel et concerne tous les titulaires de compte sans considération de nature ou de niveau de ressources dès lors que le compte est domicilié en France.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004