établissements d'accueil
Question de :
Mme Nathalie Gautier
Rhône (6e circonscription) - Socialiste
Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le problème très préoccupant engendré par la crise de recrutement de personnel soignant auprès des personnes âgées au sein des établissements médico-sociaux notamment. Les centres communaux d'action sociale sont particulièrement touchés par cette difficulté. En effet, le personnel des établissements recevant des personnes âgées relève de la fonction publique territoriale doit être recruté sur liste d'aptitude à partir d'un concours. Or actuellement, la seule solution immédiate pour pallier la pénurie de personnel titulaire est le recrutement d'agents non titulaires sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Mais le recours à ces contractuels n'est qu'une solution temporaire qui ne résout pas définitivement les problèmes de gestion du personnel. La question est d'autant plus délicate face aux nombreux départs à la retraite prévisibles et à la décentralisation. Aussi, il lui semble urgent de trouver une solution à ce problème afin que les personnes âgées bénéficient d'un service public de qualité digne de ce nom.
Réponse publiée le 23 mars 2004
Les établissements médico-sociaux recevant des personnes âgées dont le personnel relève de la fonction publique territoriale sont en mesure, aux termes du dispositif législatif et réglementaire existant, d'opérer une gestion de leur personnel adaptée à leurs missions. Ils disposent à cet effet de la possibilité d'employer des agents à temps non complet et des personnels contractuels. Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet, vise à organiser les modalités d'exercice de services à temps non complet au sein des collectivités territoriales et des établissements en relevant, dès lors que d'une part, la durée totale de service qui en résulte n'excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet, et d'autre part, que les tâches qui incombent à l'agent au titre desdits emplois occupés ne soient pas exercées simultanément mais clairement délimitées dans le temps. La possibilité d'employer des agents à temps non complet constitue une originalité de la fonction publique territoriale, qui introduit des éléments de souplesse par la recherche d'une adéquation entre les besoins réels d'une collectivité ou d'un établissement en relevant, en matière de personnel et les agents susceptibles de les satisfaire. En outre, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit le recours à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents et non permanents. Cette faculté est ouverte dans cinq cas : afin d'assurer le remplacement de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison de congés (maladie, maternité, parental) ou pour l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ; dans l'hypothèse où un emploi ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (mutation, détachement, promotion interne et avancement de grade ou nomination d'un lauréat de concours) ; dans la perspective de satisfaire des besoins occasionnels ou saisonniers ; enfin, pour pourvoir, dans les communes et les groupements de communes de moins de mille habitants, des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. En outre, afin de rendre attractives les professions soignantes et para-médicales de la fonction publique territoriale, le Gouvernement a procédé à une revalorisation substantielle de ces métiers. Les textes édictés dans cette perspective ont été publiés au Journal officiel des 25 et 26 juillet 2003. Les membres des cadres d'emplois concernés par cette revalorisation susceptibles d'exercer leurs fonctions dans des établissements pour personnes âgées sont les infirmiers, les rééducateurs et les assistants médico-techniques. Le décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003 procède à la restructuration de ces trois cadres d'emplois de catégorie B-CII en trois grades en un cadre d'emplois de catégorie B-CII en deux grades. En outre, le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 crée un cadre d'emplois commun des cadres de santé de catégorie A. Les infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques bénéficient d'une reprise totale de l'ancienneté correspondant aux services accomplis en qualité d'agent public ou de salarié privé dans des emplois de même nature que ceux occupés au titre des cadres d'emplois d'accueil. De ce fait, les établissements pour personnes âgées employant des personnels territoriaux disposent désormais de la possibilité de recruter des personnels dont le déroulement de carrière a été revalorisé, participant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins que les personnes âgées sont légitimement en droit d'attendre.
Auteur : Mme Nathalie Gautier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004