filière administrative
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 44 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 3 janvier 2001. L'inscription sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur a une durée de validité de trois ans. Cette durée de validité est suspendue dans un certain nombre de cas dont le congé parental et le congé maternité. Le congé maladie longue durée n'est pas mentionné. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il est envisageable d'étendre les motifs de suspension de prescription audit congé et, de manière plus générale, à toute situation indépendante de la volonté de l'agent public concerné.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
En application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement par concours constitue la voie d'accès de droit commun à tout cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, cette règle générale s'imposant, au demeurant, à l'ensemble de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, la fin des épreuves d'un concours se traduit par l'établissement d'une liste comportant les noms des candidats déclarés aptes par le jury. Les intéressés sont classés par ordre alphabétique et leur nombre est au plus égal à celui des postes ouverts au concours. Cependant, aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la liste d'aptitude ainsi établie ne vaut pas recrutement, la décision de nomination aux emplois territoriaux relevant de la compétence exclusive de l'employeur local. En contrepartie, chaque lauréat conserve le bénéfice de son concours pendant une période de trois ans, ou jusqu'à l'organisation du concours suivant lorsque celui-ci intervient au-delà de ce délai, mais sous la réserve expresse que l'intéressé fasse connaître un mois au moins avant le terme de la première année d'inscription, puis de la seconde année, sa volonté d'être maintenu sur la liste s'il n'a pas été recruté. Aux termes du même article, le législateur n'a prévu que trois possibilités de suspension de ce décompte : l'accomplissement des obligations du service national, le congé parental ou de maternité. Il convient en effet d'étudier un assouplissement de cette règle afin de permettre aux personnes atteintes de maladie de longue durée d'accéder à la fonction publique sans discrimination aucune.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 décembre 2002
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002