Question écrite n° 29502 :
remboursement

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'éventualité d'un déremboursement des consultations pour délivrance de certificats d'aptitude au sport. La pratique d'un sport, quel qu'il soit, nécessite au préalable l'obtention d'un certificat médical. Le non-remboursement de la consultation limiterait l'accès à toute activité sportive encadrée, pour des raisons financières, et engendrerait donc une régression significative du nombre de licenciés en France. Il lui demande donc de maintenir le remboursement des consultations nécessaires à l'obtention d'un certificat d'aptitude au sport afin que le plus grand nombre puisse continuer d'exercer une activité sportive.

Réponse publiée le 24 février 2004

L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur l'absence de prise en charge par l'assurance maladie des visites médicales destinées à l'obtention d'un certificat médical d'aptitude à la pratique d'un sport. Le ministre précise que les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales avant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction des certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et n'est donc pas en tant que telle une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux en dehors de ceux exigés par l'assurance maladie. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 excluait de la prise en charge par l'assurance maladie les actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendues nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. Le ministre a pris acte de cette décision. Il en résulte que la situation de droit commun demeure et que les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004

partager