titre de reconnaissance de la Nation
Question de :
M. Jean-Marie Rolland
Yonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Rolland appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la situation de nos concitoyens qui sont entrés dans la clandestinité, lors de la Seconde Guerre mondiale, en refusant d'être requis par le service du travail obligatoire (STO). Nombre d'entre eux ont simultanément rejoint la Résistance, mais d'autres en revanche, sans être engagés dans la lutte armée, vécurent cachés dans la crainte permanente des risques qu'ils encouraient. Si, par la suite, la loi du 22 août 1950 a reconnu les réfractaires comme des résistants à l'Occupation à part entière, une distinction persiste aujourd'hui, s'agissant de l'obtention du titre de reconnaissance de la nation, entre les réfractaires combattants et les réfractaires non-combattants, ces derniers ne pouvant obtenir ce titre. Aussi il lui demande si le Gouvernement compte mettre fin à cette distinction, notamment dans un souci d'équité.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question, qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. L'attribution du TRN étant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au service du travail obligatoire (STO) ne remplissent pas les conditions exigées. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie, à ce titre, de la législation relative à la carte du combattant au titre de la Résistance ou à celle de combattant volontaire de la Résistance. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne peut être confondue avec l'engagement résistant actif. Les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont, certes, été reconnus par la nation. Ainsi la loi du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. Toutefois, le secrétaire d'État aux anciens combattants, soucieux de prendre davantage en compte le comportement des réfractaires qui ont, par leur attitude, pris un risque personnel avéré, estime que cette situation mérite un examen nouveau afin de rechercher une réponse plus satisfaisante à des attentes dignes d'intérêt, comme il l'a d'ailleurs indiqué lors des débats budgétaires pour 2004 au Parlement.
Auteur : M. Jean-Marie Rolland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004