défense et usage
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Dans son projet de constitution pour l'Union européenne, la convention européenne ne traite pas du régime linguistique, se contentant de renvoyer à l'article II-22 de la Charte des droits fondamentaux, lequel énonce « l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique ». Or, la question linguistique va assurément prendre de plus en plus d'importance. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le Premier ministre s'il estime ces dispositions suffisantes et, en tout état de cause, quelle est son interprétation de l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux en ce qui concerne l'usage des langues européennes et en particulier de la langue française. - Question transmise à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes.
Réponse publiée le 27 janvier 2004
L'honorable parlementaire a bien voulu interroger la ministre déléguée aux affaires européennes sur la place réservée au régime linguistique de l'Union dans le futur traité établissant une Constitution pour l'Europe et sur son interprétation de l'article 22 de la charte des droits fondamentaux en ce qui concerne l'usage des langues européennes et en particulier de la langue française. Comme l'indique justement l'honorable parlementaire, le projet de traité constitutionnel ne traite pas directement des modalités du régime linguistique de l'Union, ce qui peut se justifier par le fait qu'il s'agit là d'une question infraconstitutionnelle. En revanche, il est faux d'affirmer que le projet de traité ne renvoie, concernant cette question, qu'à l'article 22 de la charte des droits fondamentaux. Non seulement l'article 1-3 fait de la diversité culturelle et linguistique un des objectifs de l'Union, mais de nombreux autres articles prévoient les moyens d'atteindre cet objectif. La convention européenne, dans son projet de traité constitutionnel a en effet, d'une part, consolidé les dispositions existantes en matière de régime linguistique, d'autre part, établi de nouvelles dispositions visant à promouvoir ou défendre la diversité linguistique. L'article 21 TCE a été consolidé dans le projet de traité à l'article I-8. Ainsi, tout citoyen de l'Union dispose « du droit de s'adresser aux institutions et organes consultatifs de l'Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue ». L'article III-12 précise que les langues de la Constitution sont celles énumérées à l'article IV-10 (ex-article 314 TCE). L'unanimité au Conseil est maintenue pour fixer le régime linguistique des institutions de l'Union (article III-339, ex-article 290 TCE). Les dispositions de l'article 133-6 concernant les accords internationaux en matière de services audiovisuels et culturels n'ont pas été maintenues, mais ont été remplacées par une clause de sauvegarde selon laquelle « Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union. » La défense de la diversité culturelle et linguistique est donc clairement affirmée dans le traité, non seulement en ce qui concerne l'action extérieure de l'Union, grâce à cet article, mais également à travers l'article 1-3 qui en fait un nouvel objectif de l'Union. Enfin, l'intégration de la charte des droits fondamentaux dans le traité renforce les instruments juridiques permettant de défendre la diversité linguistique. En effet, l'article II-21 interdit toute discrimination fondée sur la langue et l'article II-22 stipule que « L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Langue française
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004