Question écrite n° 29635 :
experts

12e Législature

Question de : M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'âge pour l'exercice de la fonction d'expert judiciaire. L'expert judiciaire est régi par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, complété par un décret en date du 31 septembre 1974. Ce décret (chapitre Ier, section 1, art. 2-7) mentionne une limite d'âge soit : « être âgé de moins de soixante-dix ans » ceci pour les experts près les cours d'appel. Par contre, il est mentionné pour les experts candidats à l'inscription sur la liste nationale : « ... le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste un candidat qui ne remplit par les conditions d'âge prévues à l'article 2-7.... » Une loi récente, la loi organique n° 200-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité, dans son article 41-24 déclare « les juges de proximité ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans ». Un juge de proximité peut donc rendre la justice jusqu'à soixante-quinze ans. L'expert judiciaire près d'une cour d'appel a une obligation de remise en cause continuelle, son renouvellement d'inscription est annuel. Ne serait-il pas concevable que l'on modifie la limite d'âge d'un expert judiciaire et qu'on la limite, comme pour le juge de proximité, à soixante-quinze ans ? La justice disposerait ainsi de collaborateurs expérimentés tant sur leur spécificité que sur le fonctionnement de la collaboration expert-magistrat. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Réponse publiée le 24 février 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la limite d'âge de soixante-dix ans, imposée pour l'inscription sur les listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel, a vocation à garantir les compétences des professionnels désignés par le juge pour l'éclairer par leurs connaissances techniques, lesquelles doivent être tirées de leur pratique professionnelle. Il est dès lors exclu, de facto, qu'une telle pratique puisse continuer de constituer, au-delà de l'âge de soixante-dix ans, le support, pourtant nécessaire, de la pratique expertale. Porter cette limite d'âge à soixante-quinze ans semblerait, au surplus, contraire à l'esprit de la réforme en cours d'examen par le Parlement de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, qui modernise la procédure d'inscription sur les listes afin de renforcer les garanties offertes par ces professionnels.

Données clés

Auteur : M. Christian Jeanjean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004

partager