Question écrite n° 29650 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le fait qu'il n'existe aucune formation spécifique pour les régisseurs d'aire d'accueil malgré leur gestion de situations conflictuelles. Par ailleurs, aucune uniformisation ou reconnaissance de leur statut n'est mise en place alors que cette profession le mériterait. Il lui demande si de telles mesures sont envisagées prochainement.

Réponse publiée le 23 mars 2004

Les conditions de nomination des régisseurs de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux relèvent de dispositions particulières fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997. Ces dispositions de portée générale sont distinctes de celles propres à la fonction publique territoriale. Elles n'appellent pas nécessairement une traduction au sein de la construction statutaire. Toutefois, la nature des fonctions de régisseur et les responsabilités encourues ont conduit à la mise en place d'un système spécifique d'indemnisation. Ainsi, le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 a prévu qu'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes. Cette NBI s'applique indifféremment aux « fonctionnaires » territoriaux exerçant des missions de régisseurs. En outre, une décision de l'assemblée délibérante de la collectivité employeur peut faire bénéficier les régisseurs de l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de cette indemnité susceptible d'être allouée aux régisseurs relevant des organismes publics. Les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes ne présentant qu'un caractère accessoire, elles n'ont pas paru incompatibles avec d'autres fonctions susceptibles d'être exercées par des agents des collectivités territoriales. Certains statuts particuliers de la fonction publique territoriale confient expressément la possibilité à leurs membres d'exercer les fonctions de régisseur. Ainsi, le statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs fixé par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 prévoit que ses membres « peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers ». Il n'est donc pas envisagé de créer un nouveau cadre d'emplois pour les fonctions de régisseurs.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004

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