Question écrite n° 29657 :
permis de construire

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation de l'article 49 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat. En effet, cet article dispose notamment que « le conseil municipal arrête la part du coût mis à la charge des propriétaires riverains » et que « cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de 80 mètres de la voie ». La superficie à prendre en compte semble faire apparaître deux possibilités d'interprétation : soit cette superficie est appréciée comme couvrant un nombre donné de mètres carrés de la parcelle situés à moins de 80 mètres de la voie, soit c'est la superficie totale de la parcelle située à 80 mètres de la voie qui est considérée. Il lui demande donc de bien vouloir lever ces éléments d'ambiguïté en lui indiquant laquelle de ces deux possibilités il convient de valider pour se situer dans l'esprit exact de l'article 49 de la loi du 2 juillet 2003.

Réponse publiée le 19 octobre 2004

Le périmètre sur lequel repose la participation englobe toutes les parcelles ou fractions de parcelles de terrain situées à moins de quatre-vingts mètres de la voie publique. Lorsqu'une parcelle présente une profondeur supérieure à 80 mètres, seule la surface située à l'intérieur de la bande des 80 mètres est prise en compte. La participation due par chaque propriétaire correspond à une part du coût des équipements, calculée au prorata de la surface de son terrain située dans la bande des 80 mètres.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 19 octobre 2004

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