Question écrite n° 2971 :
carrières

12e Législature
Question signalée le 16 décembre 2002

Question de : Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Bérengère Poletti appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les procédures administratives strictes applicables aux petites carrières. La loi n° 99-574, en son article 106 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a allégé le dispositif envers les petites carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert sans but commercial en leur imposant un régime de déclaration et non d'autorisation. Le décret n° 2002-680 du 30 avril 2002 modifiant la nomenclature des installations classées en a précisé le champ d'application sans pour autant l'étendre aux autres carrières, de craie ou de crayon. Or les petites carrières dont la superficie et la production sont très modestes permettent aux maires des petites communes d'entretenir leurs chemins à moindre frais, dans un but d'intérêt général, ne soulèvent aucun problème en matière d'environnement et ne font l'objet d'aucune exploitation préjudiciable à la population. Sans remettre en cause la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières et à la protection de l'environnement, elle lui demande quels aménagements elle envisage d'apporter au décret du 30 avril 2002 afin d'étendre le régime de la déclaration aux petites carrières de dimension et de rendement faibles utilisées sans but commercial et dans un but d'intérêt général afin de rendre leur exploitation plus souple.

Réponse publiée le 23 décembre 2002

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux carrières de craie et de crayon. L'article 106 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dite « d'orientation agricole » prévoit que les carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles, utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, seront soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration. Au moment de l'examen du projet de décret correspondant, le Conseil d'État a estimé que son champ d'application ne devait pas aller au-delà de ce qui était souhaité par le législateur. Le décret n° 2002-680 du 30 avril 2002 stipule donc que les carrières de marne et d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public, seront soumises à déclaration. Ainsi, le décret est conforme à la volonté exprimée par le législateur qui n'a pas visé les carrières de craie et de crayon.

Données clés

Auteur : Mme Bérengère Poletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mines et carrières

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 décembre 2002

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 23 décembre 2002

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