politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Blum attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la situation des anciens harkis prisonniers du FLN. Suite à leur abandon en 1962, environ trois cents harkis prisonniers des camps du FLN ont survécu et ont pu regagner la métropole de 1963 à 1980. Face aux préjudices et blessures morales et physiques graves dont les séquelles subsistent encore aujourd'hui, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement pourrait accorder à ces personnes rescapées l'application du statut de prisonnier de guerre, ce qui représenterait une juste reconnaissance pour ces personnes qui ont combattu aux côtés de l'armée française jusqu'en 1962.
Réponse publiée le 30 mars 2004
Il est indiqué à l'honorable parlementaire que, si le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre comporte certaines dispositions relatives aux droits des prisonniers de guerre, dont les anciens membres des forces supplétives ne sont, en tout état de cause, pas exclus, il n'y figure toutefois aucun corps de règles constituant un statut du prisonnier de guerre. Cependant, en raison des conditions de détention particulièrement inhumaines observées durant le conflit indochinois et la guerre d'Algérie, des dispositions spécifiques, de nature législative, ont été prises à l'égard des prisonniers concernés. C'est ainsi qu'ont été institués le statut de prisonnier du Vietminh par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 et celui de victime de la captivité en Algérie, par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994. Ce dernier statut, dont l'attribution est subordonnée à une détention d'au moins trois mois, s'adresse aux personnes qui ont été détenues en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison de services rendus à la France et concerne essentiellement les anciens membres des formations supplétives françaises. Toutefois, cette condition de durée de captivité n'est pas exigée en cas d'évasion ou d'infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la détention. Les titulaires du statut de victime de la captivité en Algérie bénéficient du droit à pension prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce domaine, les dispositions relatives à la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladies leur sont pleinement applicables. Ils sont également visés par les articles L. 36 à L. 40 du même code et peuvent ainsi prétendre au statut de grand invalide de guerre et à l'allocation aux grands mutilés pour les blessures reçues ou les maladies contractées en captivité.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004