Question écrite n° 29809 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la non-application par la CNRACL des mesures prises dans le régime général en faveur de travailleurs ayant commencé à travailler jeunes. Conformément aux dispositions du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, tout assuré relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, des régimes alignés des artisans et commerçants, des travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et libérales et aux avocats, peut, sous conditions, être admis à la retraite avant l'âge de 60 ans et bénéficier d'une pension versée par l'un de ces régimes. Cette mesure découle des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, loi applicable à l'ensemble des assurés précités mais également aux fonctionnaires. Cependant, il apparaît que le fonctionnaire remplissant les mêmes conditions que les assurés sus-cités ne puisse lui-même prétendre à cette mesure, alors même que cette loi a notamment pour objectif d'aligner le régime spécial des fonctionnaires sur celui des agents relevant des régimes privés. Certes, il existe le congé de fin d'activité encore applicable aux fonctionnaires nés jusqu'au 31 décembre 1946 inclus. Malheureusement, il existe une frange d'agents nés jusqu'au 31 décembre 1946 qui n'ont pas un intérêt pécuniaire (sauf pour ceux-ci à cumuler une retraite du régime général et un traitement de fonctionnaire en activité) ou qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier du congé de fin d'activité. Il s'agit des agents qui, s'ils partaient en retraite anticipée via le dispositif précité, pourraient prétendre à une retraite globale (en cumulant la pension de retraite du régime spécial des fonctionnaires, celle versée par le régime général et le cas échéant par un ou plusieurs autres régimes de retraite) qui serait plus élevée que le revenu de remplacement versé lors d'un congé de fin d'activité. Il en va de même pour les agents nés jusqu'au 31 décembre 1946 qui ne peuvent partir en congé de fin d'activité car ils ne remplissent pas la condition des 15 ans ou des 25 ans de services publics. Ces agents ont commencé leur activité en qualité de fonctionnaire souvent après l'âge de 45 ans (la plupart des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ne sont en effet pas concernés par une limite d'âge d'entrée en fonction). Et que dire des fonctionnaires nés en 1947 remplissant les conditions du décret précité qui ne peuvent ni bénéficier du congé de fin d'activité, ni prétendre à un départ anticipé en 2004. De ce fait, il en découle pour de nombreux agents fonctionnaires ayant commencé leur carrière très jeunes et disposant du nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (en cumulant leur activité auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite) une inégalité de traitement vis-à-vis des personnes relevant d'un régime privé. Il lui demande s'il entend permettre aux fonctionnaires d'être éligibles à la pension de retraite versée par le régime général et à celui spécial des fonctionnaires au même titre que les salariés du privé.

Réponse publiée le 6 juillet 2004

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu, dans son article 23, un dispositif de départ anticipé avant soixante ans en faveur des salariés relevant du régime général d'assurance vieillesse ou du régime des salariés agricoles et en faveur des non salariés des régimes alignés qui ont commencé à travailler jeunes, à partir de l'âge de quatorze ans, et justifiant d'une durée de cotisation fixée selon l'âge entre quarante et quarante-deux ans et d'une durée validée dans les régimes de quarante-deux ans. Ces dispositions sont conformes aux engagements issus du relevé de décisions du 15 mai 2003 signé avec les organisations syndicales. Ce même relevé a prévu qu'un groupe de travail sur le thème des carrières longues serait mis en place afin de cerner la réalité de cette question dans les fonctions publiques. Le groupe de travail prévu, qui associe les organisations syndicales représentatives, a été réuni à deux reprises. Ces séances ont permis une approche de la question des carrières longues en tenant compte des spécificités de la fonction publique qui font que les fonctionnaires supportant des fatigues particulières par l'occupation de certains emplois dits « actifs » sont d'ores et déjà autorisés à partir en retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, voire de cinquante ans. Il faut toutefois noter que les assurés ayant eu une carrière mixte public/privé, peuvent bénéficier d'une liquidation anticipée au régime général. En effet, les conditions de durée d'assurance prévues par les textes s'entendent « tous régimes confondus ». Ils peuvent bénéficier du droit à la retraite anticipée pour leur carrière dans le secteur privé. En tout état de cause, des négociations sont engagées, depuis le début du mois de juin, sur la question des carrières longues dans la fonction publique. Ces négociations permettront de trouver un dispositif similaire dans la fonction publique et dans le secteur privé, dans un objectif d'équité. Elles seront achevées d'ici la fin du mois de juin.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 6 juillet 2004

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