taxe professionnelle
Question de :
Mme Arlette Franco
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'hôtellerie de plein air soumise à la taxe professionnelle annuelle, bien que ce soit une activité purement saisonnière. Á ce jour et malgré de nombreuses demandes, depuis plus de vingt ans, auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget, elle ne bénéficie pas d'une réduction tenant compte du caractère saisonnier de son activité. Or, selon l'article 1478-V du code général des impôts « les hôtels de tourisme saisonnier classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux » en bénéficient. Les campings, comme les hôtels de tourisme, sont classés dans les conditions fixées par le ministère chargé du tourisme. En plus des équipements relevant des normes, ils réalisent de lourds investissements destinés à accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions en leur proposant des services et des installations attractives : piscines, terrains de sport... amortis sur une durée très limitée. Par ailleurs, dans un souci de qualité, ils professionnalisent et annualisent un maximum d'emplois. Á ce titre ils devraient manifestement bénéficier du calcul de la taxe professionnelle au prorata des jours d'ouverture au public. Aussi elle lui demande quelle réforme de la taxe professionnelle peut être proposée pour les entreprises saisonnières.
Réponse publiée le 9 mars 2004
Selon les dispositions du V de l'article 141 b du code général des impôts, les éléments servant de base à l'imposition à la taxe professionnelle des hôtels de tourisme saisonniers classés, des restaurants, des cafés, des discothèques, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux sont corrigés en fonction de la période d'activité des établissements concernés. Cette réduction de bases constitue une dérogation aux principes régissant la taxe professionnelle selon lesquels les redevables sont imposés sur les immobilisations dont ils ont disposé au 31 décembre de l'année de référence. Dès lors, dans l'intérêt des collectivités territoriales, ces dispositions doivent garder un caractère limité puisque la perte de recettes qui en découle ne leur est pas compensée. Cela étant, les entreprises qui exploitent des campings peuvent bénéficier, comme l'ensemble des redevables, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui permet de proportionner le montant de l'impôt à leur capacité contributive.
Auteur : Mme Arlette Franco
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 9 mars 2004