ambulanciers
Question de :
M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut des ambulanciers hospitaliers et de SMUR. Le rôle du conducteur ambulancier ne se résume pas seulement à la conduite d'une équipe médicale sur les lieux d'une intervention dans les meilleurs délais, il est aussi de participer à l'intervention dans le cadre de ses fonctions et de mettre à profit les enseignements dispensés au cours de sa formation. Le décret du 30 mai 1997 qui définit l'équipage d'un SMUR cite les médecins et les infirmiers mais ne se prononce pas clairement sur le rôle du conducteur ambulancier SMUR. L'activité de ses personnels est reconnue tant sur le terrain que dans les services hospitaliers. Par ailleurs, les ambulanciers sont considérés comme des personnels techniques, sédentaires aux échelles 4 et 5 des grilles de salaires de la fonction publique hospitalière. Or, au vue de leurs pratiques au contact des malades, des patients ou des victimes de la voie publique, ils souhaiteraient être reconnus comme catégorie « active ». Enfin, alors que des mesures sont annoncées pour les services d'urgence, rien n'est prévu pour les ambulanciers. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de faire évoluer le statut des ambulanciers.
Réponse publiée le 30 mars 2004
Les conducteurs ambulanciers assurent le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et réanimation. Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA) leur confère des connaissances en matière de santé, de techniques et juridiques (ergonomie de l'ambulancier, équipement et désinfection du véhicule, transmissions et communications, etc). Toutefois, les compétences conférées par le CCA, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire, ne sauraient avoir la portée de celles confiées aux personnels médicaux et soignants tant par leur formation que par la responsabilité résultant de l'exercice de leur activité. Les compétences attribuées par le CCA aux conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière ne sauraient donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier qui a fait l'objet, dans le cadre du protocole du 14 mars 2001, d'une revalorisation de leurs échelles de rémunération (IB 396-449 pour le 3e grade) et un accès plus aisé au grade supérieur de leur corps (suppression du quota du 2e grade, création d'un nouveau grade de débouché). Par ailleurs, pour les conducteurs ambulanciers affectés dans un SMUR, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points majorés est accordée (11° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992). S'agissant du classement dans la catégorie active, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont classés en catégorie active. Toutefois, la nomenclature de ces emplois doit faire l'objet de dispositions réglementaires sur la base d'une étude approfondie des professions et des métiers susceptibles d'entrer dans le régime de la catégorie active après concertation des partenaires sociaux. La situation des conducteurs ambulanciers sera examinée avec une attention particulière en même temps que celle des autres catégories professionnelles dont l'exercice professionnel comporte des fatigues exceptionnelles ou des risques professionnels établis.
Auteur : M. Patrick Roy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004