bruits
Question de :
M. Georges Mothron
Val-d'Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Georges Mothron appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2003, en prolongement départemental de la loi cadre sur le bruit n° 92-144 du 31 décembre 1992, plus particulièrement sur l'article de cet arrêté relatif aux nuisances sonores mécaniques. En effet, l'article susnommé stipule in fine : « être de nature à compromettre la tranquillité et la santé ». Or, ceci est contraire à la hiérarchie des normes, puisque la loi n° 92-144 et le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 distinguent nettement, par la conjonction « ou », le caractère alternatif de l'un ou de l'autre de ces deux éléments. Actuellement, cette condition cumulative donné par l'arrêté visé risque de pervertir l'interprétation de la loi et lèse par conséquent les victimes du bruit, qui constitue une nuisance imposée fort peu tolérable. Aussi, il lui demande si elle envisage de prendre les mesures nécessaires pour que l'application et l'interprétation stricte de la loi soient respectées rapidement.
Réponse publiée le 8 juin 2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au contenu d'un arrêté préfectoral qui, pris dans le prolongement de la loi bruit du 31 décembre 1992 et de ses décrets d'application, paraît contenir des dispositions contraires à ces textes. S'agissant des nuisances sonores mécaniques, l'arrêté sus-visé violerait la hiérarchie des normes en ce qu'il vise les aménagements à apporter aux moteurs de sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas être de nature à compromettre la tranquillité et la santé, la loi bruit et le décret d'avril 1995 sanctionnant pour leur part les comportements à l'origine de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Dans la présente question, il est souhaité que soient précisées les mesures qui seront prises pour permettre une application et une stricte interprétation de la loi. Il convient tout d'abord de préciser que les dispositions pénales relatives au bruit de voisinage peuvent relever de deux régimes différents. Le premier découle de la loi n° 92-1444 et de son décret d'application n° 95-408 du 18 avril 1995, codifié aux articles R. 1336-6 à 10 du code de la santé publique. Selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-10, les personnes qui, dans les conditions prévues par le texte, sont à l'origine de bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité de voisinage ou à la santé de l'homme, sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Le second régime prévoit, en application de l'article R. 610-5 du code pénal, que tout manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 1re classe. La base légale de l'arrêté discuté est l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, relatif au pouvoir général de police administrative du préfet en matière de tranquillité publique. Il n'apparaît pas que les dispositions de cet arrêté soient contraires au principe de hiérarchie des normes dès lors qu'elles sont à mettre en regard de celles de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, malgré l'étendue des activités qu'il réglemente, l'arrêté paraît suffisamment précis et circonstancié au regard des exigences posées pour les textes de l'espèce. L'autorité locale a ainsi imposé une réglementation plus stricte que la réglementation générale, dès lors que les circonstances locales l'ont justifiée et qu'un principe de proportionnalité avec les moyens employés a été respecté. Au-delà, la contradiction entre les termes litigieux de l'arrêté préfectoral et ceux du décret n'est qu'apparente. En effet, l'arrêté dispose que tout moteur devra être aménagé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse en aucun cas être de nature à compromettre la tranquillité et la santé, ce qui revient strictement à rendre punissable le fait de porter atteinte à l'une ou à l'autre.
Auteur : M. Georges Mothron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 8 juin 2004