Question écrite n° 30076 :
taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de mise en oeuvre de la redevance spéciale prévue pour le financement de la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers. L'article 109 de la loi de finances pour 2002 a introduit une nouvelle dérogation au principe posé par la loi Chevènement, selon lequel il revient à la collectivité locale ou à la structure intercommunale qui assume les charges du service d'élimination des ordures ménagères de choisir son mode de financement. Ainsi, l'EPCI à fiscalité propre, qui bénéficie de l'ensemble de la compétence ordures ménagères et qui adhère pour la collecte et le traitement à un syndicat mixte, peut décider d'instituer et de percevoir, pour son propre compte, la TEOM ou la REOM, dans le cas où le syndicat n'aurait pas institué avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante, l'un de ces modes de financement spécifique. Dans ce cas, il convient de noter que pour les communes qui adhèrent directement à ce syndicat mixte, il revient à ce seul groupement de choisir un mode de financement. Dès lors que le syndicat n'a pas institué la taxe ou la redevance avant le 1er juillet d'une année, le financement est assuré par le budget général de la commune. Aussi il lui demande si la dérogation prévue par l'article 109 précité s'applique ou non à la redevance spéciale. Dans ce dernier cas, il appartiendrait en conséquence au syndicat mixte qui assure véritablement la gestion des déchets assimilés aux déchets ménagers d'instaurer et de percevoir cette redevance. Toutefois, elle ne pourrait être perçue par le syndicat sur le territoire des EPCI membres ayant institué, pour leur propre compte, la redevance. Il le remercie de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à la réglementation.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Aux termes de l'article 109 de la loi de finances pour 2002, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire collecte et traitement des déchets, et qui adhèrent pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte peuvent décider soit d'instituer et de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces deux modes de financement avant le 1er juillet ; soit de percevoir en lieu et place du syndicat mixte la recette choisie par ce dernier. Ces dispositions n'évoquent pas la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT, perçue obligatoirement pour l'enlèvement des déchets assimilés aux déchets ménagers lorsque le service principal est financé par des recettes fiscales (taxe d'enlèvement des ordures ménagères et budget général) qui lui confèrent un caractère administratif. Récemment, le juge compétent, statuant en appel, a disjoint les deux éléments du service en considérant que « lorsqu'une commune finance son service d'élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant le caractère industriel et commercial (...). Sur ces bases, il convient de considérer que les dispositions de l'article 109 précité ne s'appliquent pas à la redevance spéciale. Dès lors, dans le cas d'espèce soumis, il revient au syndicat mixte d'instaurer et de percevoir la redevance spéciale. Celle-ci ne peut cependant pas être perçue sur le territoire des EPCI ayant institué, pour leur propre compte, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), puisqu'en application de l'article L. 2333-78 précité l'instauration de la REOM exclut l'instauration de la redevance spéciale.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

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