gendarmes
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Sordi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des sous-brigadiers en retraite qui avaient atteint l'échelon 11 ou exceptionnel avant la réforme découlant du décret n° 77-650 du 17 juin 1977. En effet, à compter de cette date, les 11e échelon et échelon exceptionnel ont été supprimés pour les gardiens de la paix. Les agents à ces échelons ont été placés au 10e échelon, devenu l'échelon le plus élevé dans ce grade. Depuis le décret n° 91-705 du 23 juillet 1991, les échelons « 11 » et « exceptionnel » ont été remis en place. Ainsi les agents en activité peuvent intégrer ces échelons. Les retraités se voient refuser leur réintégration à leur échelon initial (11e ou exceptionnel) au motif qu'ils sont retraités ! Cette situation est doublement frustrante pour ces personnes car, d'une part, les indices pour les pensions ne sont pas les mêmes selon ces 3 échelons, d'autre part, on ne leur reconnaît plus cet échelon supérieur qu'ils avaient précédemment occupé en reconnaissance de leurs années de service. Aussi, face au sentiment d'un manque de reconnaissance fortement ressenti par les fonctionnaires retraités, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être prises afin de permettre la réintégration à l'échelon « 11 » et « exceptionnel » des personnels qui occupaient ces plus hauts niveaux dans leur grade avant la réforme de 1977.
Réponse publiée le 4 mai 2004
L'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est appelée sur le cas des sous-brigadiers en retraite, qui avaient atteint le 11e échelon ou l'échelon exceptionnel avant la réforme du 17 juin 1977, qui avait supprimé ces échelons. Le décret du 23 juillet 1991 a créé à nouveau au sein du corps des gradés et gardiens de la paix un 11e échelon et un échelon exceptionnel, et les sous-brigadiers qui étaient à ces échelons avant 1977 n'ont pu en bénéficier car ils étaient retraités au 23 juillet 1991. Il faut cependant préciser que ce décret a défini les conditions de reclassement des fonctionnaires concernés, mais n'a pas prévu l'extension de ces dispositions aux fonctionnaires partis à la retraite avant l'entrée en vigueur de ce texte. L'application de la règle de non-rétroactivité est en l'espèce conforme au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, ceux-ci ne produisent leurs effets que pour l'avenir, sauf dispositions contraires. Ce principe est consacré tant par la jurisprudence du Conseil d'État que par celle du Conseil constitutionnel.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gendarmerie
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 4 mai 2004