actes
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le droit de donner une existence juridique au foetus décédé in utero. L'article 79-1 du code civil permet cette reconnaissance, quel que soit l'âge du foetus décédé, mais les familles doivent souvent aller en justice pour faire valoir ce droit. En conséquence, il lui demande quelles dispositions entend prendre le Gouvernement pour que cet article du code civil soit effectivement appliqué, et que les familles aient la liberté d'avoir une trace écrite de l'existence de leur enfant. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 1er février 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en droit positif, et il s'agit là d'un principe traditionnel, un enfant ne peut acquérir de personnalité juridique que s'il est né vivant et viable. C'est à cette condition qu'un acte de naissance peut être délivré par l'officier de l'état civil et que la reconnaissance souscrite par les père et mère peut produire ses effets juridiques et être portée en marge de cet acte. Toutefois, lorsqu'il n'est pas établi, par certificat médical, que l'enfant est né vivant et viable, l'article 79-1 du code civil prévoit qu'un acte d'enfant sans vie est dressé. Le seuil de viabilité a été abaissé par une circulaire conjointe des ministères de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et de la justice en date du 30 novembre 2001 à vingt-deux semaines d'aménorrhée afin de se conformer à la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, permettant ainsi la déclaration à l'état civil des enfants mort-nés après ce délai. Cet acte témoigne très clairement de l'identité du père, désigné comme tel, s'il a procédé à la déclaration. Dans le cas contraire, l'intéressé peut saisir le procureur de la République aux fins de faire apposer la mention suivante, en marge de l'acte : « Le père de l'enfant sans vie est... ». Un seul ou plusieurs prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. Le nom de famille, qui constitue un attribut de la personnalité, ne peut en effet être dévolu qu'à un enfant né vivant et viable. Ce dispositif paraît de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 1er février 2005