schémas de cohérence territoriale
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés engendrées par l'article 6 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » au profit du syndicat du pays Thouarsais, pour lequel l'application de ses dispositions l'empêche d'évoluer en syndicat mixte « ouvert », le privant ainsi du partenariat du conseil général. Par ailleurs, l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme conduit ce même syndicat à être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre un schéma de cohérence territoriale (SCOT) dans la mesure où il n'y a pas concordance entre son périmètre et celui du SCOT. En effet, si le périmètre du Pays Thouarsais est en concordance avec celui du SCOT, le périmètre de ce syndicat mixte à la carte est plus important et lui interdit de pouvoir conduire une politique cohérente d'aménagement du territoire. La solution qui consiste à créer un nouveau syndicat mixte compétent en matière de SCOT et dont les collectivités adhérentes seraient toutes et seulement comprises dans le périmètre de ce schéma, va à l'encontre du principe même de simplification des structures d'aménagement du territoire. Constatant l'inadaptation de l'article 6 précité au contexte local, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position.
Réponse publiée le 21 décembre 2004
L'article 6 de la loi urbanisme et habitat, adoptée le 2 juillet 2003, complète l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme afin de limiter l'élaboration, l'approbation, le suivi et la révision d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte composés exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cette disposition n'exclut toutefois pas le partenariat avec le conseil général dans la mesure où le code de l'urbanisme prévoit que : le département donne un avis sur le projet de périmètre du schéma (art. L. 122-3) ; le département, à la demande du président du conseil général, peut être associé à l'élaboration du schéma (art. L. 122-6) ; le président du conseil général est consulté, à sa demande, par l'établissement public au cours de l'élaboration du schéma (art. L. 122-7) ; le projet de schéma arrêté est transmis pour avis au département (art. L. 122-8), cet avis étant annexé au document lors de sa mise à l'enquête publique (art. L. 122-10). La loi a enfin prévu un certain nombre de principes à respecter lors de la délimitation d'un périmètre de SCOT. Ainsi l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme dispose que, « lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité de ces établissements ». Ce principe de continuité territoriale répond à la nécessité pour ces établissements publics de conduire un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme confirme le lien entre le périmètre du SCOT et le périmètre de l'établissement public chargé de l'élaboration du SCOT, puisque la décision d'extension du périmètre de l'établissement public emporte extension du périmètre de SCOT et la décision de retrait d'une commune emporte réduction du périmètre de SCOT. En conséquence, il est nécessaire soit d'étendre le périmètre du SCOT afin qu'il corresponde au périmètre du syndicat mixte du pays thouarsais, soit de créer un nouvel établissement public compétent en matière de SCOT et qui couvre le territoire du SCOT. La création de deux syndicats ne conduit pas à rendre la situation plus difficile. Ils peuvent d'ailleurs être composés des mêmes représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il suffira alors que les représentants du département, de la région et des communes non membres du syndicat mixte du SCOT ne prennent pas part au vote, les réunions pouvant être organisées le même jour.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 21 décembre 2004