Question écrite n° 30111 :
hépatite C

12e Législature

Question de : M. Alain Ferry
Bas-Rhin (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'état de détresse que rencontrent beaucoup de malades atteints de l'hépatite C. En France, le nombre de malades serait estimé à 600 000 personnes atteintes du VHC. L'association de l'amicale des malades de l'hépatite C milite pour l'information et le suivi des malades. Ainsi, elle désirerait obtenir quelques éléments d'information sur les droits des malades. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a fixé clairement les droits du malade. Cependant, existe-t-il une spécificité pour les personnes atteintes de l'hépatite C, en sachant que la plus grande partie des malades (soit 37 %) le sont des suites de transfusions sanguines effectuées avant 1990 ? En conséquence, il lui demande quelles préconisations le Gouvernement compte mettre en oeuvre afin de répondre au plus vite aux questionnements de cette amicale.

Réponse publiée le 10 février 2004

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est sensible à l'état de détresse que rencontrent beaucoup de malades atteints de l'hépatite C et se préoccupe particulièrement des réponses thérapeutiques à apporter à ces personnes. Il tient à ce que l'oeuvre de promotion de la recherche entreprise en ce domaine se poursuive et s'accroisse afin qu'un nombre de plus en plus important de personnes contaminées guérissent définitivement de la maladie. Pour autant, toute victime d'un accident transfusionnel a droit à une indemnisation sur la base de la responsabilité du fait des produits. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a fixé clairement les droits des personnes victimes d'une hépatite C à la suite de transfusions sanguines. Le législateur en adoptant l'article 102 de cette loi a facilité l'accès à l'indemnisation en allégeant la charge de la preuve en cas de recours contentieux. Cet article prévoit que les personnes atteintes d'une hépatite C fournissent au juge des éléments qui permettent de présumer que la contamination est la conséquence d'une transfusion sanguine. L'établissement de transfusion sanguine ne met hors de cause sa responsabilité que s'il apporte la preuve que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. En cas de doute, celui-ci profite donc au demandeur. Afin de faciliter l'accès des personnes atteintes d'une hépatite C à la procédure prévue par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées réfléchit en outre à la possibilité d'unifier le régime des contentieux post-transfusionnels portant sur des contaminations antérieures à la création de l'Établissement français du sang pour que les intéressés ne connaissent qu'un ordre juridictionnel. Dans ces conditions, la création d'un fonds d'indemnisation ne paraît pas la meilleure réponse aux situations douloureuses vécues par les malades atteints de l'hépatite C.

Données clés

Auteur : M. Alain Ferry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 10 février 2004

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