Question écrite n° 30157 :
droits de l'homme et libertés publiques

12e Législature

Question de : Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la mise en oeuvre de la loi votée en juin 2001 à l'unanimité pour délit de manipulation mentale. En effet, les décrets d'application de cette loi ne sont toujours pas publiés, empêchant les victimes de se prévaloir devant les institutions judiciaires des nouvelles dispositions contenues dans la loi. Elle lui demande par conséquent de lui préciser dans quel délai ces décrets sont susceptibles d'être publiés pour une application effective de la loi.

Réponse publiée le 24 février 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la mise en oeuvre de la loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, votée à l'unanimité le 12 juin 2001. Au nombre des apports de la loi About-Picard figure notamment l'extension de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse : l'article 223-15-2 du code pénal réprime « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » ; l'alinéa 2 de cet article porte les peines de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 à 750 000 euros d'amende « lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. ». Ces dispositions sont d'application directe : elles ne nécessitent aucun texte réglementaire pour leur application. A cet égard, il convient de préciser que des procédures ont d'ores et déjà été engagées sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal ; les premières procédures n'ont pas abouti, qu'elles aient fait l'objet d'un non-lieu ou d'un classement sans suite.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Andrieux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ésotérisme

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : Premier ministre

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004

partager