culte musulman
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le financement de lieux cultuels français par des États étrangers. La grande mosquée de Paris nécessitant d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes, d'importants fonds sont actuellement réunis pour engager les travaux. Parmi les financeurs, outre l'État et les collectivités locales, figurent l'Arabie Saoudite et l'Algérie. La participation d'États étrangers au plan de financement ne va sans poser de nombreuses interrogations quant aux contreparties, éventuellement politiques ou religieuses, exigées par ces États. En conséquence, il lui demande d'indiquer le cadre réglementaire permettant à un État autre que la France de participer au financement de lieux cultuels français.
Réponse publiée le 23 mars 2004
Le cadre permettant à une personne physique ou morale étrangère de contribuer au financement d'associations gestionnaires d'édifices du culte est défini par le code général des impôts (CGI). S'agissant d'un transfert d'argent sans contrepartie, l'opération envisagée constitue une donation de deniers. La forme des donations est en principe l'acte notarié, mais la transmission peut se faire sans acte, sous la forme d'un don manuel. En cas de donation sous forme d'acte, celui-ci doit être enregistré à la recette des impôts de la résidence du notaire (article 650 du CGI) s'il s'agit d'un acte rédigé en France. Si l'acte a été rédigé à l'étranger, il peut être enregistré dans toute recette des impôts (article 654 du CGI). Si, en principe, les associations ne peuvent recevoir que des dons manuels, les associations cultuelles sont cependant autorisées à recevoir des donations de biens meubles ou immeubles. Il leur appartient alors de demander l'autorisation préalable d'accepter la donation auprès du préfet du département du siège de l'association. En cas de don manuel, le donataire qui entend révéler ce don à l'administration doit souscrire une déclaration à la recette des impôts de son domicile ou, pour les non-résidents, à la direction des résidents à l'étranger (DRESG), 92, boulevard Ney, Paris 18e (articles 635 A du CGI et 281 E du CGI, annexe III). Par ailleurs, l'article 795-10° du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées. En conséquence, les mécènes étrangers ont la capacité de participer aux financements d'associations gestionnaires d'édifices du culte.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cultes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004