Question écrite n° 30205 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui limite à trois mois la durée d'intervention sur place des vérifications de comptabilité des entreprises industrielles et commerciales ou des contribuables se livrant à une activité non commerciale ou agricole. Ce texte, en énumérant les bénéficiaires de cette mesure, n'a pas pour autant exclu les sociétés civiles dont l'activité se borne à la gestion non commerciale de leur patrimoine immobilier. En effet, le but du législateur étant d'alléger les contraintes d'un contrôle fiscal exercé sur les petites et moyennes entreprises, il était de jurisprudence constante d'admettre les sociétés civiles au bénéfice de ces dispositions, et ce en application du principe d'une égalité de traitement entre les contribuables. Par définition, une activité civile est une activité non commerciale. Or le pouvoir exécutif interprète restrictivement ce texte comme une activité imposable en revenus non commerciaux, ce qui tendrait à soustraire une catégorie de contribuables au bénéfice des garanties que la loi accorde à tous les contribuables en matière de vérification de comptabilité. Il lui demande en conséquence si les personnes morales se livrant à une activité civile peuvent bénéficier des dispositions dudit article.

Réponse publiée le 10 février 2004

L'article L. 52 du livre des procédures fiscales limite à trois mois la durée d'intervention sur place des vérifications de comptabilité des petites et moyennes entreprises industrielles et commerciales et des contribuables se livrant à une activité non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, ou agricole. En instituant cette garantie, le législateur a entendu alléger les contraintes inhérentes au contrôle fiscal susceptibles de peser sur la gestion des entreprises qui exercent une activité économique effective. Le Conseil d'État a récemment confirmé que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière n'entrent pas dans le champ d'application de ce dispositif allégé (arrêt n° 230168 du 9 juillet 2003). En effet, leur objet social est civil et leurs bénéfices ne sont pas considérés comme provenant d'une activité non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts. Cependant, dans la généralité des cas et sauf circonstances exceptionnelles justifiant une présence sur place plus longue, les contrôles des personnes morales se livrant à une activité civile se déroulent dans un délai du même ordre que celui prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

Données clés

Auteur : M. Philippe Houillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 10 février 2004

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