Question écrite n° 30256 :
retraites complémentaires

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les préoccupations exprimées par les retraités relevant du régime d'assurance vieillesse des non-salariés de l'agriculture. Avec le plan quinquennal de revalorisation des retraites de base des chefs d'exploitation, des conjoints, des aides familiaux, des veufs et veuves, le précédent Gouvernement avait porté les retraites agricoles, pour une carrière complète en agriculture, au niveau du minimum vieillesse pour les chefs d'exploitation et les veuves et veufs et au niveau du minimum vieillesse du second membre du ménage pour les conjoints et les aides familiaux. Cette mesure a profité à plus de 800 000 retraités pour un coût global de 3,6 milliards d'euros. Par ailleurs, la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, dite loi Peiro, portant création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, a permis d'atteindre la parité, en matière de retraite, par rapport au régime général pour les chefs d'exploitation disposant de carrières longues et les veuves à travers la réversion. Toutefois, en application des décrets publiés au Journal officiel du 22 février 2003, l'un relatif aux conditions d'application et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire et l'autre relatif aux modalités de financement de ce régime, pour accéder au régime de retraite complémentaire obligatoire, les retraités dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent justifier de 32,5 années d'activité en qualité de non-salarié agricole, dont 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre principal, et les retraités dont la retraite est intervenue après le 1er janvier 1997 doivent justifier de 37,5 années d'activité en qualité de salarié ou non-salarié, dont 17,5 années en qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise à titre principal. Cette distinction, issue du décret n° 97-163 du 24 février 1997, auquel, lors de l'examen du projet portant création du régime de retraite complémentaire obligatoire, le législateur a été contraint de se soumettre en ce qu'il a créé, pour les chefs d'exploitation, deux catégories de retraite de base différentes, exclut du bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire nombre de retraités qui remplissent la condition de durée d'exercice en qualité de chef d'exploitation mais qui, en fonction de la date à laquelle ils ont liquidé leurs droits, ne remplissent pas la condition de durée de cotisation. Le législateur avait prévu, dans le cadre de la discussion de la loi portant création d'un régime de retraite complémentaire pour les non-salariés agricoles, que ce régime avait vocation à évoluer de manière à s'ouvrir progressivement aux autres catégories de retraités relevant du régime de base des non-salariés de l'agriculture. Aussi, et dans le cadre de la réflexion engagée sur la montée en charge du régime de retraite complémentaire obligatoire, il lui demande de bien vouloir examiner les conditions dans lesquelles le Gouvernement pourrait corriger cette distinction qui provoque un sentiment d'incompréhension et qui est ressentie comme une mesure inique par les chefs d'exploitation qui, en fonction de la date de liquidation de leurs droits à retraite, sont exclus du bénéfice de la retraite complémentaire en raison de cette différence d'exigence de carrière. Il lui demande par ailleurs sa position par rapport à la proposition formulée par la Section nationale des anciens exploitants (SNAG), qui propose que les retraités qui justifient de 17,5 années en qualité de chef d'exploitation puissent répondre à l'une ou l'autre des conditions de durée de cotisation selon leur choix, quelle que soit la date à laquelle ils ont liquidé leur retraite de base.

Réponse publiée le 24 août 2004

La loi du 4 mars 2002 crée un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 bénéficient également, sous conditions, du nouveau régime. Ainsi, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent justifier de 32,5 années (130 trimestres) d'activité non salariée agricole dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier de points de retraite complémentaire sans contrepartie contributive. Ceux retraités à compter du 1er janvier 1997 doivent justifier de 37,5 années (150 trimestres) d'assurances ou de périodes équivalentes tous régimes confondus dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier également de points gratuits. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits de retraite complémentaire pour les assurés retraités avant le 1er janvier 1997 et pour ceux dont la pension a pris effet après cette date est liée au maintien d'une certaine continuité et cohérence avec les conditions d'ouverture des droits à revalorisation des retraites de base définies par l'article 117 de la loi de finances pour 2002 et par le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 qui a porté abrogation du décret n° 97-163 du 24 février 1997. Ces textes ont privilégié les personnes non salariées qui ont effectué une longue carrière en agriculture et cette différenciation a été expressément prévue par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002. L'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 en a précisé les modalités. L'article 4 du même décret a mis en place l'attribution des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire au prorata du nombre d'années effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal par les assurés justifiant des seuils d'accès précités. En outre, si le nouveau régime obligatoire repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. L'attribution de droits à des personnes retraitées qui n'ont jamais cotisé au régime de retraite complémentaire obligatoire est par conséquent possible. Dans ce contexte, les seuils permettant l'accès à l'attribution de droits gratuits ont été définis par le décret n° 2003-146 du 20 février 2003, en application de la loi du 4 mars 2002. Leur abaissement serait source d'une charge financière très lourde pour le nouveau régime et n'est donc pas envisagé pour le moment. Dans un contexte budgétaire difficile, le Gouvernement s'est en effet attaché prioritairement à mettre en oeuvre les moyens de financer la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles très attendue dans le monde rural. La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 fixe ainsi le montant de la participation financière de l'État au régime à 142 millions d'euros. Toutefois, le Gouvernement reste ouvert à la discussion en la matière.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 24 août 2004

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