caisses des travailleurs non salariés
Question de :
M. Bernard Depierre
Côte-d'Or (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'inquiétude manifestée par les dirigeants majoritaires non salariés de SARL. En effet, ils bénéficiaient d'un abattement de 20 % sur leurs cotisations patronales en vertu de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Le 28 octobre 2003, son ministère a demandé aux caisses de sécurité sociale des travailleurs non salariés « de ne pas donner suite aux demandes de remboursement... lorsqu'elles n'ont pas été satisfaites à la date de la présente instruction ». Un amendement du Gouvernement va permettre la rétroactivité de cette mesure. Dans son programme électoral, le Président de la République avait inscrit le principe de non-rétroactivité des lois. Il souhaite connaître les intentions précises du Gouvernement à ce sujet afin d'apporter une réponse aux professionnels inquiets. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 22 juin 2004
L'article 9 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a procédé à la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par certains gérants et associés de sociétés, de l'abattement de 20 % qui leur est accordé au plan fiscal lorsque leurs revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Cette disposition est applicable aux revenus des années 2003 et suivantes. Ce rétablissement juridique était devenu indispensable depuis que la loi de finances pour 1997, en supprimant un alinéa précis de l'article 62 du code général des impôts rendait inopérante la référence que faisait à cet alinéa l'article L. 131-6, code de la sécurité sociale pour déterminer l'assiette des cotisations sociales. En effet, certains abattements, déductions ou exonérations accordés au plan fiscal sont refusés au plan social. C'est le cas, notamment, de l'abattement de 20 % accordé aux gérants et associés dont les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. De la sorte, le législateur a rétabli un traitement identique entre les intéressés et d'autres dirigeants de sociétés. L'article 9 de la loi précitée a également procédé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, à la validation des décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité aurait pu être contestée à raison de l'intégration dans l'assiette des cotisations de l'abattement prévu à l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997. Cette mesure, si elle tend effectivement à préserver les recettes des régimes de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants, permet de rétablir l'égalité de traitement évoquée ci-dessus. La loi de financement de la sécurité sociale ayant été déférée devant le Conseil constitutionnel, celui-ci s'est autosaisi de la mesure et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de censurer cette disposition.
Auteur : M. Bernard Depierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 22 juin 2004