Question écrite n° 30381 :
magistrats

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer la liste des obligations professionnelles qui incombent à un magistrat en disponibilité. Il souhaite plus particulièrement connaître si un magistrat peut, lors de cette période, rédiger ou participer à la rédaction d'un ouvrage qui fait référence à une affaire dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles et notamment lorsque cette affaire n'a pas encore fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive. Enfin, au cas où un tel comportement serait prohibé, il le prie de lui indiquer quelles sont les procédures disciplinaires existantes et combien d'entre elles ont effectivement été mises en oeuvre au cours des cinq dernières années.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à compter de sa prestation de serment jusqu'à sa radiation des cadres, le magistrat ne peut manquer aux devoirs énoncés à l'article 43 de la loi organique portant statut de la magistrature sans s'exposer à des poursuites disciplinaires. La soumission à ces obligations est en effet la conséquence de la qualité de magistrat, et non de l'exercice d'une activité judiciaire. Un magistrat en disponibilité est donc soumis aux obligations de l'article 43 de la loi organique précitée dont l'obligation de réserve, laquelle n'est pas précisée dans son étendue mais définie par la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature. S'agissant du secret de l'instruction, l'article 11 du code de procédure pénale pose le principe que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. En conséquence, le juge d'instruction ne peut, sans faillir à ses devoirs, procéder à des révélations intéressant une information en cours. Les autres magistrats sont, pour ce qui concerne les faits portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction et non rendus publics, également soumis au secret professionnel. Depuis 1999 inclus, deux procédures disciplinaires ont été mises en oeuvre pour violation du secret professionnel et ont donné lieu dans les deux cas à une sanction prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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