primes
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Jego attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur les effets des dispositions de la circulaire FP 4 n° 2-042 du 17 décembre 2002 concernant les allocations spéciales allouées à un agent de la fonction publique pour enfant atteint d'une infirmité et poursuivant un apprentissage au-delà de vingt ans et jusqu'à vingt-sept ans. Ce dispositif a pour finalité de soutenir l'effort financier des parents d'un handicapé afin que celui-ci poursuive une formation et qu'il puisse s'intégrer plus aisément dans la vie active. Seulement, cette allocation spéciale cesse dès le 27e anniversaire de la personne handicapée et aliène ainsi tous les efforts qui ont été faits par cette personne lourdement handicapée pour tenter de gagner en autonomie. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une extension du dispositif au-delà du 27e anniversaire de la personne handicapée rentrant déjà dans le champ d'application de cette mesure. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Réponse publiée le 18 mai 2004
Ainsi qu'il a été rappelé par l'honorable parlementaire, l'allocation spéciale allouée à un agent de la fonction publiquee, pour un enfant atteint d'une infirmité et poursuivant un apprentissage au-delà de vingt ans et jusqu'à vingt-sept ans, a pour but de faciliter l'intégration sociale et professionnelle des enfants d'agents de l'Etat infirmes ou atteints d'une maladie chronique. Cette allocation est versée directement, chaque mois, sans conditions de ressources et selon un taux égal à 30 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit 106,08 euros au 1er janvier 2004. Le bénéfice de cette aide est automatique tant que la personne handicapée est étudiante ou apprentie, dans une limite d'âge qu'il est apparu raisonnable de fixer à vingt-sept ans. Cette limite permet aux intéressés de se former jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, à charge pour eux, ensuite, soit d'intégrer le milieu ordinaire de travail (entreprises et entreprises adaptées), soit d'être employés dans le secteur du travail protégé. En conséquence, il n'est pas aujourd'hui envisagé d'étendre le dispositif au-delà du vingt-septième anniversaire de la personne handicapée entrant, encore à cette date, dans le champ d'application de cette mesure qui, chaque année, fait l'objet d'une revalorisation. Pour mémoire, il convient de rappeler que le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a prévu une disposition prévoyant la possibilité, pour les personnes handicapées, de bénéficier d'actions spécifiques de formation visant, notamment, leur accès à l'emploi et leur maintien dans celui-ci. Enfin, il est important de souligner que le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rendra effectif le droit de la personne handicapée à la compensation directe des conséquences de son handicap. Toutes ces dispositions permettront aux parents d'enfants infirmes poursuivant leur apprentissage au-delà de vingt-sept ans de mieux faire face à la fois aux besoins liés à leur intégration professionnelle et, le cas échéant, aux besoins spécifiques liés à leur situation de handicap.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004