mines et carrières
Question de :
M. Didier Mathus
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste
M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nombreux problèmes juridiques et financiers que pose l'arrêt de l'exploitation des mines et plus particulièrement sur la question du dédommagement suite aux dégâts créés par les affaissements miniers. Lorsque une exploitation minière s'installait sur le terrain d'un particulier, celui-ci était dessaisi de la partie du sous-sol contenant le gîte minier par le biais d'une « exception de propriété », ce qui n'ouvrait pas de droit à une indemnisation. Lorsque l'exploitation cesse, le propriétaire retrouve sa pleine propriété et est civilement responsable des dégâts qui pourraient se produire y compris pour autrui. Il a certes la possibilité de se retourner contre l'ancien exploitant niais celui-ci peut avoir disparu. En cas de dégâts dus à des mouvements de terrains subis par une ou quelques constructions, l'état de catastrophe technologique ne pouvant être retenu, le propriétaire isolé devra en payer les conséquences à long terme. Eu égard à l'inquiétude grandissante des habitants des bassins miniers face à la dévaluation de leur patrimoine immobilier, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que le propriétaire du terrain soit indemnisé en cas de sinistre, et ne soit pas rendu responsable des séquelles minières provoquées par une exploitation dont il a été tenu à l'écart par le biais d'une exception de propriété.
Réponse publiée le 20 avril 2004
Les dommages subis par les biens de surface apparaissent comme la conséquence de l'exploitation du sous-sol. Aussi, dès le XIXe siècle, la jurisprudence avait-elle posé le principe d'une présomption de responsabilité de l'exploitant minier, indépendamment de toute faute. Cette jurisprudence a été confirmée par les lois du 15 juillet 1994 et du 30 mars 1999. L'article 75-1 du code minier, issu de ces lois, prévoit en effet que l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité, sauf à s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Il précise en outre que cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. Par ailleurs, la loi du 30 mars 1999 a introduit dans le code minier (art. 75-1) la garantie de l'État pour la réparation des dommages, en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant. Elle a également mis en place un dispositif d'indemnisation permettant à certains propriétaires de biens grevés d'une clause minière exonérant l'exploitant de sa responsabilité, d'être indemnisés, sous certaines conditions, par l'État. Néanmoins, eu égard aux difficultés rencontrées par les victimes pour être indemnisées, difficultés liées essentiellement à la situation juridique dans laquelle se trouvent les intéressés, il a paru nécessaire d'améliorer les procédures d'indemnisation existantes. Les articles 18 et 19 de la loi du 30 juillet 2003 « relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » ont donc prévu une nouvelle procédure d'indemnisation. Les victimes de certains dommages immobiliers pourront désormais être indemnisées très rapidement et définitivement par un organisme tiers, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, auquel il appartiendra ensuite de se retourner contre l'exploitant minier responsable des dommages, ou si celui-ci a disparu ou est défaillant, ou s'il s'agit de biens grevés d'une clause minière, contre l'État. Au terme de cette évolution législative, il apparaît que les propriétaires de biens ayant subi des dommages résultant de l'activité minière sont en droit d'obtenir réparation de ces dommages. Il n'y a donc pas lieu d'envisager de nouvelles mesures à cette fin.
Auteur : M. Didier Mathus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 avril 2004
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 20 avril 2004