Question écrite n° 30511 :
débits de boissons

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la délivrance des licences de débit de boissons pour les établissements hôteliers. Jusqu'en mai dernier, les établissements hôteliers étaient soumis, conformément au décret 67-817 du 23 septembre 1967, à un régime dérogatoire spécifique qui leur permettait de transférer une licence de débit de boissons dans un hôtel sans avoir à respecter la limite de distance qui régit les transferts touristiques simples. Celle-ci plafonne en effet à 100 kilomètres le rayon où un transfert est possible. Ce régime particulier leur permettait également d'échapper aux contraintes liées aux zones protégées, et notamment à la nécessité de respecter un périmètre de protection autour de certains établissements comme les cimetières, les établissements pénitentiaires, les édifices consacrés à un culte. Or, un décret du 21 mai 2003 est venu abroger les dispositions de nature réglementaire qui régissaient cette dérogation. Et cette modification a une double implication pour les établissements hôteliers. D'une part, désormais les hôteliers ne peuvent plus acheter une licence de 2e, 3e ou 4e catégorie dans n'importe quel endroit du territoire français pour la transférer dans leur établissement. Et en sachant que dans certaines régions comme le Sud il y a plus de demandes d'achat de licences que de ventes, un risque d'inflation du prix de certaines licences existe. D'autre part, ils se trouvent soumis à la réglementation des zones protégées qui leur interdit d'avoir une licence si leur établissement se trouve à proximité d'un établissement ou d'un édifice énuméré par l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. Cette nouvelle réglementation n'est donc pas sans conséquences, notamment financières, pour l'activité des établissements hôteliers. Il lui demande donc ce qu'il compte faire à ce sujet, et si d'éventuelles mesures sont prévues pour éviter d'une part une flambée des prix qui aurait des retombées désastreuses pour la profession, et d'autre part pour que le respect d'un périmètre « zones protégées » ne soit pas trop préjudiciable à l'exercice de leur activité. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 8 juin 2004

L'article L. 3332-11 du code de la santé publique (ancien art. L. 39 du code des débits de boissons) prévoit qu'un débit de boissons peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, si cela répond à une nécessité touristique dûment constatée. Le décret n° 67-817 du 23 septembre 1967, qui permettait de déroger aux dispositions de l'article L. 39 du code des débits de boissons, a dû être abrogé lors de la nouvelle codification des textes réglementaires dans le code de la santé publique (CSP) opérée par le décret du 21 mai 2003. En effet, le décret du 23 septembre 1967 n'avait plus de base légale depuis la publication de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la codification de la partie législative du CSP, puisque l'article L. 3332-11 ne renvoie pas à un décret pour fixer les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées des dérogations à la limitation des transferts à cent kilomètres. Cela s'explique parce que les dispositions de l'ancien article L. 39 avaient été déclassées en texte à caractère réglementaire par une décision du Conseil constitutionnel en 1967, ce qui avait permis de prendre le décret du 23 septembre 1967. L'article L. 3332-11 doit donc être modifié pour prévoir qu'un décret puisse déterminer les conditions d'un transfert, à titre dérogatoire à la loi, dans une zone de plus de 100 kilomètres. Cette nécessaire modification va être opérée dans le cadre du vote de la loi relative à la politique de santé publique, actuellement en discussion au Parlement. Les services du ministre préparent actuellement, en concertation avec les autres ministères concernés, le décret qui reprendra, pour l'essentiel, les dispositions du décret abrogé, avec les actualisations qui s'imposeront.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 8 juin 2004

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