Question écrite n° 30564 :
vaccinations

12e Législature

Question de : Mme Muriel Marland-Militello
Alpes-Maritimes (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences du vaccin contre l'hépatite B. Plusieurs études menées en France et à l'étranger ont établi la relation entre les vaccins contenant de l'aluminium (dont celui de l'hépatite B) et la myofasciite à macrophages, maladie postvaccinale, bien qu'il soit impossible de déterminer le chiffre réel des accidents postvaccinaux, faute d'un suivi des vaccinés et d'un recensement des effets secondaires des vaccins. Les tribunaux ont également retenu que le vaccin pouvait être un élément déclencheur de certaines pathologies observées (cour d'appel de Versailles, mai 2001 ; tribunal administratif de Marseille, novembre 2002 ; tribunal des affaires sociales de l'Ain, etc.). Ainsi, quelques victimes qui ne pouvaient plus travailler à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B qui leur avait été imposée sous peine de licenciement, ont-elles pu faire reconnaître leur handicap comme accident du travail. Enfin, le rapport du docteur Marc Girard, paru en novembre 2002, a établi que sans l'information du patient et le recueil de son consentement, une vaccination est un acte illégitime. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre à l'égard de l'obligation vaccinale contre l'hépatite B qui vise les personnels médicaux et paramédicaux.

Réponse publiée le 8 juin 2004

En matière de santé publique, il est admis que la protection de la santé de l'homme en tant que collectivité d'individus peut, dans certaines circonstances, primer sur les autres principes. Dans le cas de la vaccination, le bénéfice collectif apparaît parfois plus important que le bénéfice individuel et dans certains cas l'introduction d'une liberté de choix paraît risquée dans l'intérêt général. La loi du 18 janvier 1991 (art. L. 3111-4, ancien article L. 10 du code de la santé publique) rend obligatoire l'immunisation contre l'hépatite B pour « toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination ». Cette vaccination vise tout autant à protéger le professionnel d'une transmission de l'hépatite B à partir d'un patient qu'à protéger les patients d'une transmission à partir d'un soignant. Ainsi, seul le personnel exerçant une activité d'exposition au sang et aux liquides biologiques est soumis à l'obligation vaccinale, le risque étant évalué par le médecin du travail (arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L. 10 du code de la santé publique). Si ce personnel ne peut bénéficier de la vaccination, il ne pourra pas exercer sur un poste exposé. Par ailleurs, l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire (AFSSAPS) des données de l'enquête officielle ouverte en 1994 et de près de dix études épidémiologiques françaises et internationales a fait apparaître que les résultats ne démontrent pas l'existence d'un risque de survenue d'affection démyélinisante (dont la sclérose en plaques - SEP) associé à la vaccination contre l'hépatite B, et qu'ils permettent de conclure à l'absence d'un risque important, sans toutefois exclure un risque faible. Une précaution d'emploi relative aux antécédents personnels de SEP a été introduite en 1995 dans l'autorisation de mise sur le marché des vaccins contre l'hépatite B. Dans son avis du 8 mars 2002, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a recommandé d'évaluer au cas par cas le bénéfice individuel de la vaccination au regard du risque de contamination par le virus de l'hépatite B, lorsque la vaccination est envisagée chez une personne atteinte ou ayant un apparenté du premier degré atteint de sclérose en plaques (SEP). Une étude épidémiologique est actuellement menée sous l'égide de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en collaboration avec l'Institut national de veille sanitaire. Ses résultats seront rendus public prochainement. Ce n'est qu'en fonction des conclusions préliminaires de ces travaux que l'AFSSAPS pourra alors déterminer la nature des mesures de prévention qu'il conviendra de mettre en oeuvre.

Données clés

Auteur : Mme Muriel Marland-Militello

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 8 juin 2004

partager