Question écrite n° 30843 :
collectivités territoriales

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire si, en cas d'annulation d'un marché public totalement exécuté ou presque totalement exécuté, la collectivité territoriale à l'origine du marché est simplement fondée à réclamer à l'entreprise le reversement des sommes versées, en émettant un ordre de reversement des sommes, ou si elle est tenue obligatoirement de réclamer à l'entreprise le reversement des sommes déjà versées en émettant ledit ordre de reversement. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 16 mars 2004

L'annulation d'un marché public entraîne sa disparition de façon rétroactive. Il est réputé n'avoir jamais existé. Les ex-cocontractants ont alors pour obligation de remettre les choses en l'état, ce qui signifie que la collectivité territoriale à l'origine du marché doit réclamer les sommes indûment versées. De même, elle doit restituer les sommes perçues en application du marché annulé, par exemple au titre de la retenue de garantie. De plus, si la restitution des prestations se révèle impossible, le ou les ex-titulaires du marché doivent être indemnisés tant pour les prestations exécutées et réglées que pour les prestations exécutées et non encore réglées. Le montant de cette indemnité est déterminé soit par le juge administratif dans le cadre d'un recours de plein contentieux, soit par transaction entre la collectivité et les ex-titulaires. Cette transaction peut être homologuée par le juge administratif. Lorsque le marché annulé était totalement ou presque totalement exécuté, le montant de cette indemnité peut atteindre le prix du marché. Dans cette situation, l'ordonnateur de la collectivité concernée doit tout de même émettre l'ordre de reversement et le mandat portant indemnisation dans un souci de sincérité des documents budgétaires et comptables qu'il présente à l'assemblée délibérante. Ces opérations comptables ne donneront pas nécessairement lieu à un mouvement effectif des sommes concernées. Comme le prévoit la circulaire du ministre de l'intérieur du 14 août 1987 relative aux marchés publics des collectivités locales et de leurs établissements publics, si les deux actes sont émis simultanément, « le comptable assignataire devra effectuer la compensation au moment du paiement ».

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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