Question écrite n° 30865 :
disponibilité

12e Législature
Question signalée le 11 mai 2004

Question de : M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de mise en disponibilité d'emploi d'un fonctionnaire territorial. Il lui demande de bien vouloir lui rappeler les conditions de réintégration des agents de la fonction publique territoriale. Il souhaite tout particulièrement savoir si le fait d'avoir maintenu un fonctionnaire en disponibilité durant plus de dix années sans lui offrir de possibilité de réintégration est de nature à contrevenir à la garantie statutaire d'emploi dont bénéficie les agents de la fonction publique.

Réponse publiée le 18 mai 2004

La réintégration de l'agent en disponibilité est subordonnée à une demande de l'agent et à la vérification de son aptitude physique avant la fin de la période de disponibilité en cours sauf si celle-ci n'excède pas trois mois (art. 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux du 13 janvier 1986). Ces deux conditions étant remplies, la collectivité lui propose un emploi si elle le peut ou maintient l'agent en disponibilité si elle n'a aucun emploi à lui offrir. En tout état de cause, l'absence de demande de réintégration oblige l'autorité administrative à maintenir l'agent en disponibilité. Si l'agent en disponibilité n'a pas fait connaître ses intentions, la collectivité ne peut le radier des cadres qu'au terme d'une procédure semblable à celle de l'abandon de poste. Elle doit alors mettre en demeure l'agent de reprendre son service à une date fixée par elle ou demander le renouvellement de sa disponibilité en lui précisant qu'à défaut il sera radié des cadres. Durant la mise en disponibilité, l'agent est toujours titulaire de son grade et continue d'appartenir à son cadre d'emplois, mais n'a droit à aucune rémunération au titre de l'emploi qu'il occupait. Le juge administratif a considéré que l'agent en disponibilité pouvait percevoir des allocations d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail dans deux hypothèses : en cas de rupture de l'engagement contracté par le fonctionnaire placé en disponibilité dans sa collectivité et recruté en qualité d'agent non titulaire par une autre collectivité, dans la mesure où il ne peut réintégrer sa collectivité d'origine ; en cas de non-réintégration à l'issue de la période de disponibilité. L'agent en disponibilité n'acquiert plus ni droit à avancement ni droit à pension de retraite (art. 72 de la loi du 26 janvier 1984). Il conserve toutefois ses droits acquis en la matière : lors de sa réintégration, sa carrière reprend au grade et à l'échelon auquel il était parvenu lors de sa mise en disponibilité.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Demange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 mai 2004

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004

partager