Question écrite n° 3095 :
PEGC et chargés d'enseignement

12e Législature

Question de : M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les échanges qui ont lieu pendant la discussion générale du projet de loi de finances pour l'année 2001 et l'ouverture, en octobre 2001, des négociations sur le devenir des corps en voie d'extinction, plus particulièrement des chargés d'enseignement en éducation physique et sportive, les professeurs d'enseignement général de collège et des contractuels de la mission générale d'insertion. En janvier 2002, ces négociations ont abouti à des conclusions unanimement approuvées par les organisations représentant les personnels. Il doit résulter de ces négociations un plan pluriannuel qui doit être mis en oeuvre à l'occasion de la prochaine loi de finances. Il souhaiterait connaître, à cet égard, ses intentions, et en particulier la part du plan dont il compte solliciter l'inscription au projet de loi de finances pour 2003.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

Un dispositif d'amélioration de la carrière des corps de professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CE d'EPS) a été mis en place par application des relevés de conclusions du 19 mars 1989 sur la revalorisation de la fonction enseignante puis du 8 février 1993 sur l'amélioration des perspectives de carrière des PEGC et des CE d'EPS. Une classe exceptionnelle a été créée au sein des corps de PEGC et des CE d'EPS qui prolonge la hors-classe existante et culmine à l'indice brut 966, qui est également l'indice de rémunération correspondant au dernier échelon de la hors-classe des professeurs certifiés. Ces plans de revalorisation ont, en second lieu, prévu la possibilité pour ces personnels d'accéder au corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS) par liste d'aptitude exceptionnelle. Cette disposition a été mise en place par le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 pour les PEGC et par le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 pour les CE d'EPS. Par ailleurs, les PEGC et les CE d'EPS peuvent, dans certaines conditions, intégrer les corps des professeurs certifiés et des PEPS par listes d'aptitude statutaires prévues respectivement par les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié et n° 80-627 du 4 août 1980 modifié. En 2000, des mesures budgétaires destinées à élargir les contingents d'emplois de la hors-classe et de la classe exceptionnelle des PEGC et des CE d'EPS ont été proposées afin d'améliorer les perspectives de carrière de ces enseignants au sein même de leurs corps. Ces mesures se sont traduites, en loi de finances pour 2001, par la transformation de 190 emplois de PEGC de classe normale en 190 emplois de classe exceptionnelle et 22 emplois de CE d'EPS de classe normale en 22 emplois de classe exceptionnelle. Cet effort a été poursuivi l'année suivante, puisque, dans le cadre de la loi de finances pour 2002, la transformation de 404 emplois de PEGC de classe normale en 303 emplois de hors-classe et 101 emplois de classe exceptionnelle a été obtenue ainsi que la transformation de 100 emplois de CE d'EPS de classe normale en 75 emplois de hors-classe et 25 en classe exceptionnelle. A ces transformations d'emplois, ont été ajoutées, en 2002, 1 600 possibilités supplémentaires de promotion pour les PEGC (1 000 en hors-classe et 600 en classe exceptionnelle) et 180 pour les CE d'EPS (120 en hors-classe et 60 en classe exceptionnelle). Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, l'amélioration du pyramidage de ces corps se poursuit par la transformation de 400 emplois de PEGC de classe normale en 300 emplois de hors-classe et 100 en classe exceptionnelle, et par la transformation de 227 emplois de CE d'EPS de classe normale en 183 emplois de hors-classe et 44 en classe exceptionnelle. S'agissant, par ailleurs, des agents non titulaires de la mission générale d'insertion, ils sont susceptibles de bénéficier du dispositif de résorption de l'emploi précaire mis en place par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, dès lors qu'ils remplissent les conditions requises pour l'accès aux concours réservés de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré, c'est-à-dire : avoir été en fonction ou en congé régulier pendant au moins deux mois au cours de la période du 10 juillet 1999 au 10 juillet 2000 en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement ; justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne (les candidats pouvant obtenir une reconnaissance en équivalence des conditions de titres ou diplômes) ; justifer, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps au cours des huit dernières années. Ces agents ont également la possibilité de se présenter aux concours internes d'accès aux corps des personnels de l'enseignement, dont les épreuves ont été adaptées, afin de davantage tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats.

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire : personnel

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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