Question écrite n° 31082 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le secrétaire d'État au tourisme sur la législation en vigueur concernant la taxe professionnelle applicable aux exploitants de parcs de loisirs. L'article 1478 V du code général des impôts prévoit une réduction de la base d'imposition en fonction de la période d'activité pour les hôtels de tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux, ainsi que pour les établissements thermaux. Les exploitants de parcs de loisirs et d'attractions exercent, pour la plupart d'entre eux, une activité saisonnière d'avril à septembre, et subissent, à l'instar des établissements précités, des contraintes liées à la localisation, à la fréquentation touristique et aux aléas climatiques. Il semblerait par conséquent logique qu'ils se voient appliquer le même dispositif. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures appropriées afin de remédier à cette incohérence.

Réponse publiée le 27 janvier 2004

Le comité interministériel du tourisme (CIT), qui s'est tenu le 9 septembre 2003, sous la présidence du Premier ministre, a validé, à la demande du secrétaire d'Etat au tourisme, l'extension du champ d'application des règles, en matière de taxe professionnelle des entreprises saisonnières, aux cafés et discothèques et pour les entreprises saisonnières, le calcul de la taxe professionnelle en semaines et non plus en mois. L'article L. 1478 V du code général des impôts issu de la loi du 29 juillet 1975 n'a pas été modifié depuis son intégration dans le code précité et son extension, à la suite du CIT du mois de septembre, aux cafés et discothèques, est une première avancée. La présence des établissements saisonniers en milieu rural, en montagne ou sur le littoral assure, en effet, un maillage du territoire et constitue un des principaux atouts du tourisme français. Ils participent très largement à l'animation locale et permettent à une part de la population de trouver sur place les emplois indispensables. C'est pourquoi, cette modification du champ d'application et de la méthode de calcul ont été véritablement souhaitées par les professionnels afin que les particularités liées à la saisonnalité soient plus largement intégrées dans notre législation. L'extension de cette disposition aux sites de loisirs est, dans la logique et la continuité du CIT, une mesure qui mérite d'être étudiée avec les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au regard de l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'activité économique et les recettes des collectivités locales.

Données clés

Auteur : M. Bernard Deflesselles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004

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