Question écrite n° 3129 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Michel Lefait
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Socialiste

M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les salariés pour obtenir la prise en compte des années d'apprentissage pour le calcul de leurs droits à la retraite. Il lui demande les dispositions que son ministère compte prendre afin de remédier à cette situation particulièrement injuste et pénalisante pour tous ces salariés en âge de cesser leur activité.

Réponse publiée le 24 février 2003

Le fait que certaines périodes d'apprentissage n'ouvrent pas de droit à pension est lié à leur statut juridique. Les apprentis des lycées professionnels sont des élèves de l'enseignement secondaire qui ne perçoivent aucune rémunération justifiant du paiement de cotisations. Les autres apprentis, au contraire, sont, depuis la loi du 16 juillet 1971 relative aux périodes d'apprentissage, des salariés rémunérés et affiliés à ce titre à l'assurance vieillesse. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er juillet 1972, les textes n'imposaient pas le versement d'un salaire. Toutefois, la formation professionnelle reçue était considérée comme un avantage en nature assimilable à une rémunération et devait donner lieu à ce titre au versement de cotisations exclusivement patronales, conformément à l'article R. 242-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale. Les cotisations étaient généralement insuffisantes pour valider plus d'un trimestre par an, mais la loi précitée a justement prévu la possibilité d'un rachat pour pallier cette insuffisance.

Données clés

Auteur : M. Michel Lefait

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003

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