Question écrite n° 31596 :
taux

12e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait du syndicat national des artistes tatoueurs de voir ces professionnels créatifs reconnus comme artistes. En effet, par deux fois, son prédécesseur a précisé dans ses réponses aux questions écrites des 15 septembre 1997 et 28 décembre 1998 que le tatouage est une prestation de services au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, puisqu'elle ne figure pas au nombre des oeuvres énumérées par les articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et 71 A de l'annexe III au code général des impôts. Une analyse confirmée par la cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt « Helleisen » (n° 97 PA00085 et n° 98 PA00086) du 8 octobre 1998. Un statut permettant de reconnaître l'aspect artistique de ces professionnels pourrait être envisagé, sachant que leur appellation, selon les services fiscaux, de « décorateurs intradermiques » est en parfaite opposition avec leur fonction d'artistes créant des oeuvres d'esprit uniques, en travaillant sur l'épiderme et non le derme comme l'indique l'adjectif précité. Par ailleurs, la création de ce statut, qui leur permettrait de bénéficier du taux de TVA à 5,5 %, pourrait également faire l'objet de la mise en place d'une charte de qualité encadrant les conditions d'exercice et d'hygiène dans ce secteur. Il lui saurait gré de lui indiquer la volonté gouvernementale sur ces points.

Réponse publiée le 23 mars 2004

Le tatouage est une prestation de services qui est soumise au taux normal de 19,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette analyse a été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt « Helleisen » (n° 97 PA00085) du 8 octobre 1998 selon lequel, à supposer même que les tatouages puissent être considérés comme des oeuvres de l'esprit, ils ne figurent pas au nombre des oeuvres d'art définies à l'article 71 A de l'annexe III au code général des impôts (nouvellement codifié à l'article 98 A de la même annexe) et, par conséquent, ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA prévu par l'article 278 septies du même code. En tout état de cause, la baisse de la TVA sur les tatouages ne fait pas partie des priorités du Gouvernement en ce domaine, lesquelles concernent la restauration et les disques.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 23 mars 2004

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