exonération
Question de :
M. Jean-Marc Nesme
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le problème relatif à l'absence d'exonération d'impôt et de droits de succession des indemnités versées aux victimes de pathologies liées à l'exposition à l'amiante, indemnités versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Cette situation injuste est également paradoxale et incohérente dans la mesure où les indemnisations versées aux personnes contaminées par le sida ou par la maladie de Creutzfeldt-Jakob bénéficient d'un cadre d'exonération (art. 775 bis du code des impôts). Il ne peut pas y avoir, en la matière, deux poids et deux mesures. De plus, le versement des dites indemnités a le même fondement juridique, à savoir la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ces fléaux. L'État ne peut donc pas récupérer par le biais de l'impôt et des droits de succession une partie des indemnités dont il a reconnu le bien-fondé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir appliquer au profit des bénéficiaires du FIVA le cadre d'exonérations prévues à l'article 775 bis du code général des impôts.
Réponse publiée le 24 février 2004
L'article 775 bis du code général des impôts prévoit la déduction de l'actif net de succession, pour leur valeur nominale, des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH soit à la suite d'une transfusion, soit dans l'exercice de leur activité professionnelle, et aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob soit à la suite d'un traitement par hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines, soit par la contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Ces dispositions ont un caractère dérogatoire et exceptionnel qui a nécessité l'intervention du législateur. La situation des victimes de l'amiante est différente. En effet, elle ne se limite pas aux seules personnes atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante mais concerne également les personnes ayant eu un contact prolongé à l'amiante au cours de leur activité professionnelle. La diversité de ces situations implique la mise en place de modalités d'indemnisation diverses versée soit sous la forme d'un capital, soit sous la forme de rentes. Dans ces conditions, une extension du dispositif prévu par l'article 775 bis du code précité ne constituerait pas une réponse adaptée. Enfin, s'agissant des personnes qui ont été durablement exposées à l'amiante au cours de leur activité professionnelle, il est rappelé que l'indemnité de départ versée dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (« préretraite-amiante ») est exonérée d'impôt sur le revenu, ainsi que de l'ensemble des prélèvements assis sur les salaires, notamment des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
Auteur : M. Jean-Marc Nesme
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 24 février 2004