Question écrite n° 31714 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question des enseignants connaissant des difficultés de santé affectés sur des postes de réadaptation ou de réemploi. Ces affectations ne dépassent pas l'âge auquel l'ouverture des droits à la retraite est possible, à savoir cinquante-cinq ou soixante ans et ces enseignants ne sont pas systématiquement susceptibles, de bénéficier d'une retraite pour invalidité. Or, à cet âge, nombreux sont ceux qui n'ont pas toutes les annuités nécessaires pour un départ à la retraite à taux plein. Les résultats provisoires d'une enquête en cours montrent qu'environ 50 % de ces enseignants en réemploi n'atteindront pas 35 annuités à l'âge d'ouverture des droits. Les textes législatifs portant réforme des retraites vont pénaliser doublement ces enseignants : la valeur de l'annuité va diminuer progressivement de 2 % à 1,875 % et la mise en place progressive de la décote à partir de 2006 les sanctionnera plus que tous les autres. Pour éviter cette injuste pénalisation, il conviendrait, soit de supprimer la décote, soit de créer de nouveaux supports de réemploi pour ces cas particuliers. Aussi, il lui demande de préciser quelles mesures il entend prendre afin d'assurer à ces enseignants une retraite à taux plein. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Réponse publiée le 24 août 2004

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les paramètres de calcul des pensions civiles de l'Etat, notamment la durée des services et bonifications admissibles en liquidation et la durée d'assurance qui s'expriment désormais en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est de 152 en 2004, pour atteindre progressivement 160 trimestres en 2008. A compter de 2006, une durée d'assurance inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension conduira à appliquer un coefficient de minoration de 0,125 % par trimestre manquant au montant de la pension liquidée. Ce coefficient augmentera progressivement, pour atteindre 1,25 % par trimestre en 2015 dans la limite de vingt trimestres. Toutefois, le coefficient de minoration ne sera pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont le taux d'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité. En revanche, la loi portant réforme des retraites n'a pas modifié l'âge d'ouverture des droits à pension : les fonctionnaires peuvent percevoir une retraite à taux plein, sous réserve de remplir les conditions de durées de services et d'assurance prévues à cet effet, à partir de soixante ans, et les fonctionnaires de service actif peuvent en bénéficier dès cinquante-cinq ans. Ces dispositions s'appliquent aux enseignants dont l'état de santé ne leur permet plus d'assurer leurs fonctions devant les élèves et qui ont été affectés sur des postes de réemploi ou de réadaptation. S'agissant des enseignants du premier et du second degré affectés au Centre national d'enseignement à distance, eu égard aux nouvelles dispositions fixées par la loi du 21 août 2003 précitée, les demandes de prolongation d'activité sur des postes de réemploi au-delà de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension seront étudiées au cas par cas, au regard de la situation particulière des intéressés. Il convient cependant de relever le caractère par nature temporaire des affectations dans des emplois dits de réadaptation prononcées en application du décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation, leur unique objet étant de permettre aux intéressés d'exercer des activités à caractère pédagogique ou éducatif adaptées à leur situation et de recouvrer la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leurs statuts particuliers. Pour ce qui concerne les périodes de travail que les personnels enseignants considérés auraient effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004, elles pourront, conformément à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), être décomptées, dans la limite de quatre trimestres, comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement, par les intéressés, d'une retenue dont le taux sera fixé par décret et appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Pour les fonctionnaires handicapés dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le taux de la cotisation est celui prévu par l'article L. 61 du CPCM : il s'agit du taux normal de la cotisation salariale, et cette prise en compte peut augmenter la durée des services dans la limite de huit trimestres.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 24 août 2004

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