Question écrite n° 31734 :
réseaux

12e Législature

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Voisin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'absence actuelle de tarification des redevances d'occupation du domaine public routier versées par les opérateurs de réseaux de télécommunication. En effet, si l'on considère qu'il est préférable d'utiliser des artères souterraines plutôt que des artères aériennes, trop visibles et disgracieuses dans le paysage, il apparaît nécessaire de fixer un montant annuel des redevances des artères souterraines qui soit suffisamment valorisant par rapport à celui des artères aériennes. Or le décret en cours d'élaboration fixerait un montant des redevances identique pour les artères aériennes et souterraines. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre afin de rémunérer l'effort fait par les collectivités pour effacer ces fils visibles par tous et les inciter à poursuivre cet effort environnemental d'effacement.

Réponse publiée le 16 mars 2004

Les articles R. 20-45 à R. 20-54 du code des postes et télécommunications réglaient les conditions d'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications. L'article R. 20-52 de ce code fixait le montant maximal de la redevance domaniale due par les opérateurs de télécommunications, à un montant de 1 525 à 3 050 euros pour les autoroutes et de 23 euros par kilomètre et par artère pour les routes ordinaires, l'artère désignant soit un tube de protection contenant ou non des câbles, soit un câble en pleine terre, soit pour les installations aériennes l'ensemble des câbles tirés entre deux supports. Or, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 21 mars 2003, annulé l'ensemble de ces dispositions réglementaires. Il s'est fondé, d'une part, sur l'illégalité de la disposition de l'article R. 20-47 de ce code prévoyant une autorisation tacite en cas de silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'exercice du droit de passage et d'autre part, sur l'insuffisance des justifications apportées par le Gouvernement concernant la différence entre les redevances domaniales perçues pour l'occupation du domaine autoroutier et celles dues pour l'occupation des routes ordinaires. Le Gouvernement prépare en conséquence un nouveau projet de décret, basé d'après le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui respectera les principes réaffirmés par le Conseil d'Etat relatifs à la fixation des redevances domaniales. Ces dernières doivent ainsi être établies en considération de la valeur locative des biens privés comparables et de l'avantage que l'occupant peut retirer de son occupation. La fixation des tarifs peut également tenir compte du fait que, comme en l'espèce, l'occupation du domaine public est nécessaire à l'exécution de la mission de service public confiée aux opérateurs. La redevance peut alors être établie à un tarif adapté pour tenir compte de l'intérêt général de cette mission. Tel est, par exemple, le cas pour les redevances d'occupation du domaine public routier par EDF fixées par le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 (article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales). C'est en considération de ces principes que les réflexions sont actuellement menées sur la fixation de la redevance relative au droit de passage des opérateurs de télécommunications sur le domaine public routier. Elles prennent en compte la préoccupation de protection du paysage et ont conduit à envisager l'hypothèse d'une redevance plus élevée pour les artères aériennes que pour les occupations souterraines. Toutefois, le projet de décret doit également tenir compte du fait que la modulation des redevances doit être fondée sur des situations différentes au regard de l'intérêt des services publics concernés ou de la protection du domaine public en cause. Par ailleurs, les collectivités territoriales sont libres de fixer les redevances domaniales dans la limite du plafond qui sera établi par le décret. Elles peuvent éventuellement imposer, dans l'intérêt général, des contraintes aux occupants de leur domaine, ce qui peut se traduire, si la situation des lieux le justifie, par l'enfouissement des réseaux pour lesquels une permission de voirie est octroyée.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 16 mars 2004

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