Question écrite n° 31827 :
navigation de plaisance

12e Législature

Question de : M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Goulard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur le problème des déchets d'exploitation et des résidus de cargaisons des navires. La loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a transposé la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. Aux termes de ces textes, « les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes (...). Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription » (article L. 325-1 du code des ports maritimes). Les navires de plaisance faisant escale ou opérant dans les ports du littoral français sont concernés par ces dispositions ainsi que, par suite, les ports maritimes qui les abritent. Pourtant, peu de navires de plaisance semblent aujourd'hui équipés de réservoirs pouvant recevoir leurs déchets et résidus (« eaux noires », « eaux grises » et eaux de cale), de même que peu de ports paraissent l'être pour accueillir la vidange desdits réservoirs. Ce manque d'équipement conduit trop souvent à une pollution des eaux portuaires, par nature moins brassées que celles du large. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre afin que navires de plaisance et ports maritimes soient équipés conformément aux dispositions de la loi.

Réponse publiée le 30 mars 2004

La directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison a été transposée, pour partie, par la loi n° 2001-46 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, en créant les articles L. 325-1 et L. 325-2 du code des ports maritimes. Le décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant application de cette loi a rendu obligatoire les dispositions de la directive du 27 novembre 2000 pour les ports autonomes et les ports d'État. S'agissant des ports décentralisés, le décret du 22 septembre 2003 ne leur est pas directement applicable en l'état. En effet, concernant une obligation imposée aux collectivités territoriales, il convient d'avoir une habilitation législative spécifique. Celle-ci est prévue dans le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire actuellement en discussion devant le Parlement. En effet, parmi les ordonnances que le Gouvernement doit prendre dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi d'habilitation, figure celle concernant la transposition de la directive du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. Toutefois, sans attendre la transposition de cette directive, il faut constater que de nombreux gestionnaires de ports de plaisance ont déjà engagé, sur une base volontaire et bien souvent avec l'aide des collectivités territoriales et principalement des régions, une véritable démarche de qualité dans le domaine environnemental. Concernant l'équipement des navires de plaisance, la directive n° 94/25/CE du 16 juin 1994 transposée par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, relative à la construction des navires de plaisance ne prévoit pas actuellement d'obligation formelle pour les navires habitables d'avoir des bacs de rétention pour le stockage des eaux des toilettes ; il en est d'ailleurs de même, dans la réglementation nationale, pour les navires hors champ d'application de cette réglementation européenne. En effet, il est fait mention dans la directive, comme dans le décret de transposition, que les navires équipés de toilettes doivent être munis : a) soit de réservoirs, b) soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs. Une telle exigence ne semble pas suffisamment efficace pour assurer une protection des eaux que ce soit en mer, dans certaines zones fragiles, ou dans les ports. C'est pourquoi, lors du comité interministériel de la mer du 16 février 2004, le Gouvernement a décidé que le ministre chargé de la mer présenterait cette année un projet de texte rendant obligatoire la présence de bacs de rétention sur les navires neufs à partir du 1er janvier 2006, qui serait soumis à la Commission européenne pour amender la directive.

Données clés

Auteur : M. François Goulard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : transports et mer

Ministère répondant : transports et mer

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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