jeunes agriculteurs
Question de :
M. Philippe Rouault
Ille-et-Vilaine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Rouault appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés que rencontre l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) d'Ille-et-Vilaine à la suite des modifications récentes de l'interprétation des textes régissant l'attribution des aides aux jeunes agriculteurs dans le cadre d'installation progressive en société. Il apparaît que le délai de cession fixé par la circulaire du 5 juin 2002 crée précisément ces difficultés puisqu'il a été ramené à 3 ans alors que les projets étudiés par l'ADASEA s'étalent très souvent sur une durée plus longue, entre 5 et 10 ans. Les jeunes agriculteurs concernés sont alors conduits à envisager une modification de consistance de l'exploitation, ce qui aboutit fréquemment à une reprise d'exploitations voisines et exacerbe ainsi la concurrence déjà forte sur le foncier agricole, alors même que les moyens de production initiaux sont suffisants pour l'installation. Face à ce constat, il souhaite recueillir son avis sur la possibilité de rétablir une définition plus souple de la notion d'installation progressive.
Réponse publiée le 24 août 2004
La réglementation européenne conditionne l'octroi des aides à l'installation à la démonstration de la viabilité de l'exploitation dans un délai ne dépassant pas trois ans après l'installation. Les aides sont donc accordées au vu d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) qui présente le projet d'installation du jeune et apporte la preuve de sa viabilité au terme de la troisième année. L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation. La réglementation lui impose donc de détenir un minimum de 10 % du capital social de la société au moment de son installation. Si le jeune agriculteur ne prend pas la place d'un des associés cessant son activité, son projet doit modifier la consistance de la société en y apportant des éléments cohérents avec sa démarche économique. Cette modification de la consistance peut se concrétiser par le développement d'une activité, la création d'un atelier de production ou de diversification, l'augmentation de la valeur ajoutée par la transformation de produits à la ferme par exemple et de nouvelles méthodes de production. En cas de remplacement d'un associé, le transfert de capital entre le jeune agriculteur et le cédant peut être progressif mais doit, pour la même raison, être limité à trois ans, ce qui correspond à la durée de l'étude prévisionnelle d'installation. Cette possibilité ne doit pas, en effet, s'opposer à la nécessité pour le jeune de mettre en oeuvre son projet d'installation et d'acquérir le plus tôt possible toutes les responsabilités relatives à son statut d'associé exploitant qui sont liées à la détention des parts sociales du cédant.
Auteur : M. Philippe Rouault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 24 août 2004